TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/01012
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026
DOSSIER N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIKN
MINUTE N° 26/01303 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP de Nouvelle -Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me [J] [D] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie Andreu, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] a notamment travaillé en qualité de conducteur d’engins pour le compte de la société [1] du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2022.
Le 15 janvier 2024, il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 27 novembre 2023 faisant état d’un « carcinome rénal gauche avec métastases pulmonaires » et visant la date du 12 août 2022 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit le dossier au titre du tableau n° 101 des maladies professionnelles visant les « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène – cancer du rein primitif ».
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 29 juillet 2022.
Aux termes de la concertation médico-administrative, la caisse a estimé que la condition relative à la durée d’exposition au risque, fixée à dix ans par le tableau n° 101, n’était pas remplie. Le dossier de M. [M] a donc été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis, le 11 février 2025, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant l’avis du comité, la caisse a notifié à M. [M] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du risque professionnel.
M. [M] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2025.
Par requête du 30 juillet 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 au cours de laquelle M. [M] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentés, ont comparu.
Les parties ont sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Les alinéas suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée par M. [M], dont il a fixé la date de première constatation médicale au 29 juillet 2022, correspond à la maladie visée au tableau n° 101 des maladies professionnelles.
A l’issue de son instruction, la caisse a toutefois estimé que la condition relative à la durée d’exposition au risque n’était pas remplie. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le dossier de M. [M] a donc été instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a conclu, le 11 février 2025, à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [M] en retenant qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, « l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée ». Le comité a retenu une durée d’exposition de 2 264 jours, avec un début d’exposition au 1er septembre 2016, soit 1 386 jours manquants par rapport aux dix ans requis par le tableau n° 101.
M. [M] conteste cet avis. Il sollicite l’avis d’un second comité régional.
L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Au regard de la contestation de M. [M], il convient de dire que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 11 février 2025 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant.
Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
La radiation administrative de l’affaire est prononcée et celle-ci sera rétablie à la réception de l’avis du nouveau comité régional saisi, ou à l’initiative du tribunal ou de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
- Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 11 février 2025 ne s’impose pas ;
- Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
- Désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 3]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la maladie déclarée par M. [M], constatée par certificat médical initial du 27 novembre 2023, et son activité professionnelle ;
- Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de M. [M] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
- Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du comité régional saisi, à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;
- Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties;
- Réserve la charge des dépens ;
- Ordonne la radiation administrative de l’affaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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