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TJ 94028, 14 août 2026, RG 24/01527


Vérifier : TJ 94028, 14 août 2026, RG 24/01527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
24/01527
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bae195da062e002720c

Texte de la décision

8,693 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01527 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026


DOSSIER N° RG 24/01527 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRW7

MINUTE N° 26/01293 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, sise service contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [D], salariée de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2021, M. [E] [K], exerçant comme ouvrier pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié exerçait dans l’entrepôt. Il chargeait des palettes dans un camion. Choc contre un morceau de bois ».

Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident constatant une « contusion de D1 » au niveau du pied gauche.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 10 mai 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [K] suite à son accident.

Par requête du 4 novembre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.

La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] à compter du 30 octobre 2021 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] suite à son accident.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées à l’audience auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisant état d’une contusion de D1 au pied gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021.

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La caisse justifie en tout état de cause, par la production des certificats médicaux de prolongation et l’attestation de paiement des indemnités journalières, de la continuité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2022.

Pour tenter de renverser la présomption et justifier a minima de la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [N], qui pointe le caractère bénin des lésions initiales corroboré par l’absence de notion de fracture, l’absence de demande d’imageries ou d’avis spécialisé, l’absence de complication rapportée et le caractère laconique et répétitif des données rapportées sur les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt initial. Il estime qu’au regard des données de la science, seul un arrêt de travail du 29 septembre au 30 octobre 2021 est médicalement justifié.

La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié.

Force est toutefois de constater que cet avis n’émet que des hypothèses et ne formule que des considérations générales sur la prétendue bénignité de la lésion initiale. Ces hypothèses ne sont corroborées par aucune analyse précise et détaillée du dossier médical de M. [K] susceptible de constituer la preuve d'une cause totalement extérieure au travail.

La preuve d’une absence de lien de causalité entre les arrêts de travail et le sinistre initial n’est pas rapportée en l’état par l’employeur de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée.

La mesure d’expertise, que sollicite la société [1] à titre subsidiaire, a vocation à trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.

Le tribunal déboute donc la société [1] de toutes ses demandes.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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