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TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/00151


Vérifier : TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bb7195da062e002724b

Texte de la décision

10,057 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00151 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026


DOSSIER N° RG 25/00151 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYLZ

MINUTE N° 26/01297 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [L], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Q] s’est vue prescrire un arrêt de travail initial au titre du risque maladie pour la période du 6 au 20 septembre 2024 inclus. Cet arrêt a été régulièrement prolongé, le 20 septembre 2024, jusqu’au 4 octobre 2024 inclus.

Par courriers respectivement datés des 1er octobre 2024 et 30 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a refusé le versement de ses indemnités journalières au motif que les avis d’arrêt de travail (avis initial et avis de prolongation) lui sont parvenus après la fin de la période de repos prescrite.

Mme [Q] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 15 novembre 2024. Elle a saisi en parallèle, par requête du 30 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

Mme [Q] a comparu en personne. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses indemnités journalières pour les périodes du 6 au 20 septembre 2024 (arrêt initial) et du 21 septembre au 4 octobre 2024 (prolongation).

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Q] de son recours et de la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [Q] sollicite le versement de ses indemnités journalières pour les périodes du 6 au 20 septembre 2024 et du 21 septembre au 4 octobre 2024. Elle explique qu’elle venait de finir une mission d’intérim et dépendait donc de [1] lorsque son arrêt de travail initial lui a été prescrit. Elle précise qu’elle a consulté le jour-même le site de [1] pour connaître les démarches à effectuer et qu’elle a ensuite immédiatement transmis à cet organisme, via son espace personnel, l’avis d’arrêt de travail initial comprenant alors qu’il s’agissait de la seule démarche à accomplir. Elle explique que son arrêt de travail a ensuite été prolongé le 20 septembre 2024, qu’elle a envoyé cet avis de prolongation le jour-même à [1] qui l’a informée trois jours plus tard de sa radiation, et qu’en consultant de nouveau le site de [1] et en contactant l’assurance maladie, elle a appris qu’elle aurait dû envoyer ses avis d’arrêt de travail non seulement à [1] mais aussi à la caisse primaire d’assurance maladie. Elle soutient qu’elle a dès lors envoyé à la caisse, le 23 septembre 2024 par courrier simple dans une même enveloppe, son avis initial d’arrêt de travail et l’avis de prolongation. Elle estime que le courrier que lui a adressé la caisse le 1er octobre 2024 pour lui notifier le refus de versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt initial prouve que la caisse a bien reçu son courrier du 23 septembre 2024 qui contenait aussi son avis de prolongation. Elle en déduit que l’avis de prolongation a donc bien été envoyé dans les délais impartis. Elle précise enfin qu’elle a adressé un duplicata de l’avis de prolongation à la caisse le 21 octobre 2024. Elle soutient sa bonne foi et sollicite une prise en compte humaine de son recours.

La caisse répond qu'elle n'a réceptionné l’avis initial d’arrêt de travail que le 27 septembre 2024, et l’avis de prolongation de l’arrêt initial que le 25 octobre 2024, soit après les périodes de repos prescrites. Elle en déduit qu’elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle relève que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’un envoi de ses arrêts de travail dans le délai légal de quarante-huit heures. Elle rappelle que les seules affirmations de l’assurée sont insuffisantes pour démontrer l’envoi des avis d’arrêt de travail dans le délai imparti.

Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».

Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

En application de l'article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

En cas de contestation relative à la date de réception de l'arrêt de travail par la caisse, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 24 octobre 1974, n° 73-12.593 ; Soc., 11 avril 2002, n° 00-20.218).

En l'espèce, il n’est pas contesté par la caisse que les avis d’arrêt de travail pour les périodes du 6 au 20 septembre 2024 (arrêt initial) et du 21 septembre au 4 octobre 2024 (prolongation) lui sont parvenus, le débat étant circonscrit à la date de leur envoi. La caisse indique avoir reçu pour la première fois l’arrêt initial le 27 septembre 2024, et pour la première fois la prolongation de l’arrêt initial le 25 octobre 2024, soit postérieurement aux périodes de repos prescrites, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assurée pendant ces périodes.

La caisse estime qu'elle était donc en droit de ne verser aucune indemnité journalière en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Mme [Q] reconnaît qu’elle a transmis tardivement l’avis initial d’arrêt de travail. Elle entend néanmoins démontrer sa bonne foi en précisant qu’elle ignorait les démarches à accomplir s’agissant de son tout premier arrêt de travail. Elle soutient par ailleurs, s’agissant de l’avis de prolongation de l’arrêt initial, qu’elle a adressé dans un seul et même courrier simple, le 23 septembre 2024, à la fois l’avis initial et l’avis de prolongation, et que ce courrier a bien été reçu par la caisse. Elle en déduit que l’avis de prolongation a bien été adressé à la caisse dans le délai imparti.

Or, aussi digne d’intérêt que soit la situation de Mme [Q], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n'est nullement contestée.

Dès lors que la caisse n’a pas été mise en mesure d’exercer son contrôle, elle est en droit de refuser le paiement des indemnités journalières s’il n’est justifié d’aucune impossibilité d’agir dans le délai de quarante-huit heures.

La jurisprudence de la Cour de cassation fait en effet une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c'est à l'assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis d'arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu'il appartient d'établir la preuve qu'il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.

Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la requérante admet la tardiveté de la transmission de son avis initial d’arrêt de travail sans motif légitime pouvant la dispenser du respect du délai d’envoi prévu par le code de la sécurité sociale. Elle ne démontre pas non plus que le courrier adressé le 23 septembre 2024, que la caisse reconnaît avoir reçu, contenait l’avis de prolongation de l’arrêt initial.

Il convient par conséquent de débouter Mme [Q] de son recours.

Eu égard à la situation de Mme [Q], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [Q] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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