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TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/00246


Vérifier : TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bcb195da062e00272df

Texte de la décision

11,646 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2F3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026


DOSSIER N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2F3

MINUTE N° 26/01300 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2021, Mme [T] [L], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [2], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime se serait prise les pieds dans le tapis, en voulant se rattraper, la victime se serait cognée l’oreille dans le mur. Chute de plain-pied (tapis) ».

Un certificat médical initial a été établi le 8 février 2021 faisant état d’une « chute avec traumatisme crânien et traumatisme oreille droite ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 21 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à Mme [L] suite à son accident.

Par requête du 20 février 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.

La société [1], venant aux droits de la société [2] (ci-après « la société [1] »), valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] à compter du 15 février 2021 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] au titre de l’accident, et de la condamner aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] soutient à titre principal que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits après le 15 février 2021 dans la mesure où le certificat médical initial du 8 février 2021 a prescrit des soins uniquement sans aucun arrêt de travail et que le versement des indemnités journalières n’a débuté que le 15 février 2021.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle relève que la caisse n’a pas transmis le rapport médical de l’assurée et les certificats médicaux au médecin-conseil mandaté par l’employeur, alors qu’elle en avait l’obligation, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’il existe en tout état de cause un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et les arrêts de travail prescrits en raison de la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard des données du barème [Localité 2].

La caisse répond que contrairement à ce que soutient l’employeur, le certificat médical initial du 8 février 2021 a bien prescrit un arrêt de travail. Elle ajoute que malgré cette prescription initiale, Mme [L] ne s’est effectivement mise en arrêt de travail qu’à compter du 15 février 2021 mais que la présomption d’imputabilité reste applicable.
Elle soutient par ailleurs que les simples doutes formulés par la société [1] tirés de la longueur des arrêts prescrits sont insuffisants à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité des arrêts prescrits à compter du 15 février 2021

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

En l’espèce, le tribunal constate que deux certificats médicaux initiaux, tous deux datés du 8 février 2021, établis par le même praticien (Docteur [M] [Y]) et mentionnant la même lésion, sont produits par les parties. Le premier, produit par l’employeur, prescrit uniquement des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 26 ou 28 février 2021 (date peu lisible). Le second, produit par la caisse, prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2021.

La caisse produit par ailleurs un courriel adressé par Mme [L] à l’assurance maladie le 20 février 2021 via son espace [3], où elle écrit : « j’ai été victime d’1 accident du travail. Mon médecin vous a télétransmis une déclaration d’at (certificat médical) sans arrêt, puis un arrêt de travail. Je suis surprise car aucun arrêt n’apparaît sur mon compte amelie ».

La caisse produit enfin une attestation de paiement des indemnités journalières faisant apparaître un versement continu à compter du 15 février 2021, jusqu’au 11 mars 2026, au titre de l’accident du travail du 5 février 2021.

Le tribunal considère, au regard de ces éléments, que le moyen selon lequel aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit ou que Mme [L] ne s’est effectivement mise en arrêt de travail qu’à compter du 15 février 2021 est insuffisant pour écarter l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail est effectivement produit par la caisse.

Ce certificat médical est en effet à lui seul suffisant pour faire jouer la présomption d’imputabilité qui s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation.

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.

Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dans le cadre d’un litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail, lorsque la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, la société [1] soutient en premier lieu qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée par le tribunal car la caisse n’a transmis aucune pièce médicale au médecin mandaté par l’employeur, empêchant ainsi toute discussion objective sur l’imputabilité des arrêts litigieux.

Or l’absence de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur ne crée aucun droit à expertise et ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une expertise.

Ce premier moyen est donc rejeté.

En second lieu, pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité et justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] fait valoir qu’il existe des doutes sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts prescrits. Elle relève la durée longue, de plus de sept mois, des arrêts prescrits, et l’absence de complication rapportée. Elle en déduit, au regard des données du barème médical [Localité 2], que seuls un état pathologique antérieur ou une pathologie interférente peuvent justifier la durée d’incapacité prescrite.

La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical de la salariée.

Force est toutefois de constater que la société [1] n’émet que des hypothèses et ne formule que des considérations générales sur l’existence d’un état antérieur qui n’est nullement démontré. La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail par rapport aux données d’un barème médical, qui n’est corroborée par aucune analyse précise et détaillée du dossier médical de Mme [L], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause totalement extérieure au travail de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.

L'expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise médicale.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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