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TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01018


Vérifier : TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
24/01018
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX ADM AIDE SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bd6195da062e0027364

Texte de la décision

2,615 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJEQ

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [K] [I], demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par M. [V] [M], salarié, muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 29 octobre 2025 par la présidente statuant seule, en l’absence d’assesseurs appartenant aux professions agricoles, la minute ayant été signée par la présidente et le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024, Mme [O] [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) d’Ile-de-France confirmant le rejet de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025, Mme [O] [K] [I] a sollicité une dispense de comparution.

Valablement avisée de l’audience, la MSA d’Ile-de-France a indiqué, par courrier du 22 septembre 2025, avoir finalement accordé à Mme [O] [K] [I] le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que Mme [O] [K] [I] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

- Constate que la demande présentée par Mme [O] [K] [I] est devenue sans objet;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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