TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01018
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJEQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [K] [I], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par M. [V] [M], salarié, muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 29 octobre 2025 par la présidente statuant seule, en l’absence d’assesseurs appartenant aux professions agricoles, la minute ayant été signée par la présidente et le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024, Mme [O] [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) d’Ile-de-France confirmant le rejet de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025, Mme [O] [K] [I] a sollicité une dispense de comparution.
Valablement avisée de l’audience, la MSA d’Ile-de-France a indiqué, par courrier du 22 septembre 2025, avoir finalement accordé à Mme [O] [K] [I] le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que Mme [O] [K] [I] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
- Constate que la demande présentée par Mme [O] [K] [I] est devenue sans objet;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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