TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXCQ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par M. [A] [Q], salarié, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 2] - Inde
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 29 octobre 2025 par la présidente statuant seule, en l’absence d’assesseurs appartenant aux professions agricoles, la minute ayant été signée par la présidente et le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025, Mme [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte du 5 décembre 2024 délivrée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) d’Ile-de-France, d’avoir à payer la somme de 10 225,70 euros au titre du remboursement de prestations indues pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2025 Mme [Z] [K] n’a pas comparu.
Valablement représentée à l’audience, la MSA d’Ile-de-France a confirmé les termes de son courrier du 30 septembre 2025, dans lequel elle indique avoir annulé la contrainte objet de l’opposition formée par Mme [Z] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que la MSA d’Ile-de-France a annulé la contrainte de 10 225,70 euros notifiée à Mme [Z] [K].
En conséquence, l’opposition est devenue sans objet.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- Constate que l’opposition formée par Mme [Z] [K] est devenue sans objet;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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