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TJ 94028, 14 août 2026, RG 25/01571


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Date
14/08/2026
Numéro
25/01571
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835beb195da062e00273dd

Texte de la décision

3,354 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026


DOSSIER N° RG 25/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSU4

MINUTE N° 26/1309 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Marion


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Q] [P] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi,

Décision insuceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSU4
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. [Q] [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après “la CCAS de la [1]”) qu’il avait saisie le 4 septembre 2025 pour contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.

M. [W] n’a pas comparu mais a, par courriel du 23 mai 2026, indiquer son souhait de se désister de l’instance.

La CCAS de la [1], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate en l’espèce le désistement de M. [W] et son acceptation par la CCAS de la [1], ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de M. [W], sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de M. [W] et son acceptation par la CCAS de la [1] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de M. [W] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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