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TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00118


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bf6195da062e0027444

Texte de la décision

14,778 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQOZ
CODE NAC : 72C - 5B
AFFAIRE : S.D.C. 24 RUE CAUCHY - 94110 ARCUEIL C/ [D] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 RUE CAUCHY - 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la société ELORIAN, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 813 619 863, dont le siège social est sis 4 rue du Docteur Gosselin - 94230 CACHAN

représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Q] né le 15 Mai 1972 à REIMS (51), demeurant 24 rue Cauchy - 94110 ARCUEIL

représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282


Débats tenus à l’audience du :1er Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- ordonné à Monsieur [D] [Q] de procéder ou de faire procéder par un tiers au déblaiement et à l’enlèvement de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble situé 24 rue de Cauchy 94110 ARCEUIL, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
- dit que faute de procéder à l’enlèvement Monsieur [D] [Q] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé deux mois à 100 euros par jour de retard,
- dit que faute d’exécution passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL sera autorisé à faire réaliser le débarras et le nettoyage des parties communes par la SARL BENI SERVICES-APRIM SERVICES suivant devis n°DEV00000619 pour un montant de 4.200 euros TTC et à imputer le coût sur le compte de copropriétaire de Monsieur [D] [Q].

Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [Q] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 (acte déposé à étude).

Se plaignant de la carence de Monsieur [D] [Q] dans l’exécution de ses obligations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la société Elorian, l’a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, assigné devant le juge des référés aux fins de :
- liquider à la somme de 5.600 euros l’astreinte fixée par l’ordonnance du 17 juin 2024, sur la période du 26 juillet 2024 au 19 septembre 2024,
- condamner Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 5.600 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL au titre de la liquidation de l’astreinte,
- condamner Monsieur [D] [Q] outre les entiers dépens,
- condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des procès-verbaux de constat des commissaires de justice d’un montant de 432 euros et de 348 euros.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la société Elorian, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Q].

Le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée, soutenant que Monsieur [D] [Q] n’a pas procédé au déblaiement et à l’enlèvement de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble alors que l’ordonnance du 17 juin 2024 lui a été signifiée le 10 juillet 2024 et est devenue définitive. Il relève que Monsieur [D] [Q] n’ayant effectué aucune diligence, le syndicat a dû faire enlever ses effets personnels par la société BENI SERVICES APRIM SERVICES qui a achevé les travaux le 19 septembre 2024.

En réplique à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [Q], il indique que, s’agissant de la procédure au fond engagée par celui-ci le 27 janvier 2025 visant à voir déclarer que le débarras et le nettoyage de l’ensemble des parties communes ne relèvent pas de sa responsabilité, elle n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance de référé du 17 juin 202. S’agissant de la seconde procédure au fond initiée par le défendeur le 1er décembre 2025 visant à voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2025 dont la résolution n°10 a autorisé le syndic à agir en référé contre le défendeur, il allègue qu’elle n’est pas plus de nature à remettre en cause l’astreinte ordonnée le 17 juin 2024, la décision de l’assemblée générale étant valide jusqu’à décision judiciaire contraire, et pouvant être, en toutes hypothèses, régularisée par une nouvelle assemblée. Il en déduit que ces procédures ne justifient pas qu’il soit sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [D] [Q] demande au juge des référés de :
- surseoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL dans l’attente des décisions à intervenir, d’une part, sur la réformation de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 et d’autre part, sur l’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2025, ayant habité le syndic à engager une procédure en liquidation de l’astreinte,
- à titre subsidiaire : supprimer le montant de l’astreinte sollicitée par le syndicat,
- à titre très subsidiaire : réduire le montant de l’astreinte à l’euro symbolique,
- en tout état de cause : débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, il soutient que le juge des référés doit surseoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires dès lors qu’il a saisi le juge du fond d’une première procédure afin de voir reformer l’ordonnance du 17 juin 2024 et d’une seconde procédure visant à voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2025 dont la résolution n°10 autorisait le syndic à saisir le juge des référés afin d’engager la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 17 juin 2024. Il en déduit que si celle-ci était annulée, le syndicat des copropriétaires deviendrait irrecevable à solliciter la liquidation de l’astreinte de sorte qu’il est de bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer dans l’attente que le tribunal judiciaire statue au fond sur ces deux demandes.

A titre subsidiaire, au visa de l’article L.131-14 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [Q] soutient qu’il résulte de l’examen comparé des procès-verbaux de constat des 19 décembre 2023 et 13 septembre 2024, qui démontre une diminution significative des encombrants correspondant aux effets personnels, qu’il a exécuté l’ordonnance de référé. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les objets enlevés par la société BENI SERVICES lui appartenaient. Il précise ensuite que celle-ci a excédé la mission autorisée par l’ordonnance du 17 juin 2024 et que le syndicat ne démontre pas avoir réglé sa facture, dont il conteste par ailleurs le bien fondé. Il estime enfin que la liquidation de l’astreinte est en toutes hypothèses disproportionné.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il sera rappelé que l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 ayant condamné Monsieur [D] [Q] à procéder ou à faire procéder par un tiers au déblaiement et à l’enlèvement de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble situé 24 rue de Cauchy à Arcueil (94110) est exécutoire par provision.

Dès lors, les procédures introduites par Monsieur [Q] devant le juge du fond, en remboursement des frais de débarras et le déblaiement des parties communes, d’une part, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2025 dont la résolution n°10 autorisait le syndic à saisir le juge des référés afin d’engager la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 17 juin 2024, d’autre part, ne justifient en rien qu’il soit sursis à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de référé dans l’ordonnance du 17 juin 2024 dans l’attente des décisions du juge du fond.

La demande afin de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire

Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) ».

L'astreinte n'est liquidée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

L'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c’est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.

Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.

Conformément à l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 17 juin 2024, qui a prononcé l’astreinte dont la liquidation est sollicitée par le demandeur, est exécutoire à titre provisoire et a été régulièrement signifiée au défendeur par acte du 10 juillet 2024.

Le demandeur justifie donc du caractère exécutoire de l’ordonnance ayant ordonné l'astreinte.

Dès lors, il appartient à Monsieur [Q] de démontrer qu'il a exécuté ses obligations.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 septembre 2024, de la facture détaillée du 12 septembre 2024, du courriel du 10 octobre 2024 de la société BENI SERVICES APRIM SERVICES et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 septembre 2024 que le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire procéder au retrait des effets personnels de Monsieur [Q] des parties communes de l’immeuble dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé.

Monsieur [D] [Q], qui se borne à comparer les deux procès-verbaux de constat susmentionnés, ne verse aucune pièce justifiant des diligences prétendument accomplies par lui en exécution l’ordonnance du 17 juin 2024.

Enfin, la contestation, par le défendeur, de la propriété des objets encombrant les parties communes de l’immeuble, est inopérante en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 17 juin 2024.

Il est donc justifié de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juin 2024 à compter du 26 juillet 2024 (soit 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 10 juillet 2024) et jusqu’au 19 septembre 2024, date de l’exécution, tel que prévu par l’ordonnance.

Toutefois, la liquidation de l'astreinte ne saurait être un pur calcul mathématique.

Néanmoins, il n’est au cas présent pas justifié d’en minorer le montant, eu égard à l'absence de toute justification de difficultés rencontrées par Monsieur [D] [Q] pour exécuter l'injonction du juge, ni de circonstances susceptibles de relever d’une cause étrangère, alors qu’il résulte des éléments du dossier que l’encombrement des parties communs était dénoncé depuis janvier 2023.

L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 5.600? euros (100 euros x 56 jours).

Il s'ensuit que Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer la somme de 5.600 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy à Arcueil (94110) au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 17 juin 2024.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [Q] sera condamné au paiement des dépens de la procédure de référé.

Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

REJETONS la demande afin de sursis à statuer,

CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy à Arcueil (94110), représenté par son syndic la société Elorian, la somme de 5.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 17 juin 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Cauchy à Arcueil (94110), représenté par son syndic la société Elorian, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] aux dépens,

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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