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TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01169


Vérifier : TJ 94028, 29 oct. 2025, RG 24/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
24/01169
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX ADM AIDE SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835bfa195da062e0027455

Texte de la décision

7,944 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLRG

MINUTE N° 25/1547 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse MSA du Coeur de [Localité 2]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mutualité sociale agricole [1], sise [Adresse 1]
représentée par M. [J] [V], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, en absence d’opposition des parties.

EXPOSE DU LITIGE

La [2] de mutualité [3] a fait notifier le 5 août 2024 à M. [P] une contrainte CT 24001 reçue le 8 août 2024 d’avoir à payer la somme de 2 369 euros, correspondant à des cotisations pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 2 770 euros sous déduction de la somme de 401 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le 14 août 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.

Par lettre du 11 août 2025, M. [N] a écrit au tribunal pour l’informer qu’il ne maintenait pas son opposition et qu’il avait trouvé un accord avec la caisse le 31 juillet 2025.

Il n’était ni présent, ni représenté.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 2 374, 02 euros et de condamner M. [N] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens. Elle explique vouloir un titre exécutoire pour sauvegarder sa créance même si un accord est en cours.

MOTIFS :

Sur la demande de validation de la contrainte

M. [N] ne conteste pas devoir des cotisations sociales personnelles auprès de la mutualité sociale en sa qualité de chef d’entreprise pour l’année 2021, à la suite de la mise en demeure du 2 août 2022 demeurée sans effet.

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 5 août 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement, soit le 5 août 2024,

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations personnelles de sécurité sociale,

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement ;

- la période de référence, soit l’année 2021.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 5 août 2022 qui comporte également le détail et la répartition des cotisations réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, le cotisant ne conteste plus devoir ces sommes et a conclu un accord de règlement avec la caisse.

Le cotisant ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de
2 374, 02 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5,02 euros resteront à la charge du cotisant ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

La contrainte produira tous ses effets exécutoires.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte émise le 5 août 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de la [4] pour la somme de 2 369 euros correspondant aux cotisations sociales personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

En tant que de besoin,

-Condamne M. [Z] [N] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la [4] la somme de 2 369 euros correspondant aux cotisations sociales personnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

-Condamne M. [Z] [N] au paiement des frais de notification de la contrainte pour 5,02 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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