TJ 76540, 11 août 2026, RG 25/02715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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JUGEMENT du 11 Août 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/02715 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGKE
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Madame [A], [U], [Y] [T] épouse [Z]
[Adresse 1] - [Localité 1]
Présente et assistée par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN
DE :
Monsieur [F], [M], [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 07 Juillet 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente, Juge aux affaires familiales,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 25 juin 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
[Motifs de la décision occultés]
Sur ce :
Aux termes de l’article 345-2 du code civil, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves.
En l’espèce, il est justifié de l’affection grave dont souffre M. [H] [Z].
Dans ce contexte, Mme [A] [T] sollicite de pouvoir adopter le fils de son époux pour pouvoir sécuriser juridiquement leurs liens, alors qu’elle-même n’a pas d’enfant, dans le cas où son époux décéderait des suites de ses problèmes de santé.
Elle justifie des liens qu’elle a créés avec M. [F] [Z] et indique que la solidarité est au coeur de ce projet familial d’adoption. Mme [P] [C] ne s’y oppose pas de telle sorte que cette adoption ne compromet pas la vie familiale.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’adoption simple de Mme [A] [T].
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L'ADOPTION SIMPLE DE :
[F], [M], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
PAR :
Madame [A], [U], [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1] - [Localité 1]
CONJOINTE DU PÈRE DE L’ADOPTÉ
Mariée à [Localité 1] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 2024 avec
[H], [J], [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (Seine-Maritime)
Ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptante et dit qu’il continuera à s’appeler :
[F], [M], [H] [Z]
selon la volonté exprimée par l’adoptante dans la requête et par l’adopté dans un courrier en date du 23 mai 2025
conformément à l'article 363 du Code Civil.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[F], [M], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
de [H], [J], [Y] [Z] né à [Localité 3] (Seine-Maritime) le [Date naissance 3] 1954
et de [P], [B], [I] [C] née à [Localité 3] (Seine-Maritime) le [Date naissance 4] 1956
ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de ROUEN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à Mme [T] et M. [Z].
Met les dépens à la charge de Madame [A], [U], [Y] [T] épouse [Z].
La Greffière, Le Président,
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