TJ 77284, 15 août 2026, RG 26/04442
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Texte de la décision
- N° RG 26/04442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/04442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCL - M. [J] [Y]
Ordonnance du 15 août 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [C] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [Y]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 2], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 3], [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence /en date du 13 août 2026 dont fait l’objet M. [J] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 15 août 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [J] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 15h04,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 15 août 2026 à 15h04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [J] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13 août 2026 à 18 h 00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives depuis, la dernière datant 15 août à 12 h 00 pour les motifs suivants : imprévisibilité, risque d’acte auto ou hétéro agressif.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 août 2026 à 19 h 45,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [J] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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