TJ 77284, 17 août 2026, RG 26/04371
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Texte de la décision
- N° RG 26/04371 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/04371 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES6Y - M. [R] [F]
Ordonnance du 17 août 2026
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1]
agissant par M. [L] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [F]
né le 13 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 1],
comparant, assisté de Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Majeur sous tutelle :
Monsieur [J] [W]
Association tutélaire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 6]
absent à l’audience
Nous, Louise PIERRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de M. [R] [F], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [F].
Le 11 aout 2026, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
L’avis médical motivé du 11 aout 2026 indique que l'état de M. [R] [F] nécessite toujours le maintien de l'hospitalisation complète au regard de l’atténuation des attitudes dissociatives, mais une oppositions passive aux soins persistante.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 17 août 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée.
M. [R] [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations, et a indiqué dans les débats l’irrégularité de la saisine comme étant tardive.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 17 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine :
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de quinze jours prévu dans le cas d’un contrôle de la mesure à 6 mois, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 11 aout 2026 alors que la fin du délai de 6 mois expire le 19 aout 2026.
Le délai de 15 jours n’étant pas respecté et aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 août 2026,
CONSTATE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [R] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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