TJ 77288, 17 août 2026, RG 26/00744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00744 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILOI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/08/2026
Monsieur [D] [N]
C/
Société CJ IMMO
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [D] [N]
- Société CJ IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AOUT 2026
Sous la Présidence de Karine RABADEUX, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Société CJ IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [R] munie d’un pouvoir spécial
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a réservé sur le site Airbnb la nuit du 2 au 3 août 2025 dans un immeuble appartenant à la Société CJ IMMO à [Localité 3], moyennant un prix de 120,20 euros réglés par carte bancaire le 29 juillet 2025. Au cours de ce séjour, Monsieur [N] s’est plaint de la saleté du bain à remous lors de son utilisation. Ce faisant, la Société CJ IMMO, qui a exposé des frais pour rechercher les causes de ce problème a retenu la somme de 250 euros laissés par Monsieur [N] à titre de garantie.
Une tentative de conciliation a été confiée à Monsieur [G] [A], conciliateur de justice, lequel a rendu un constat d’échec le 24 octobre 2025.
Par requête en date du 26 décembre 2025, Monsieur [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Melun et sollicite de condamner la Société CJ IMMO à lui payer :
la somme de 250,00 euros en principal,la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, renvoyée et retenue à celle du 18 mai 2026 pour citation du défendeur.
Monsieur [N], comparant en personne, a soutenu oralement ses demandes de condamnation de la Société CJ IMMO à lui restituer la somme de 250 euros en principal, à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 150,00 euros au titre des frais de citation.
Il expose qu’ayant signalé que le jacuzzi était anormalement gras lors de son utilisation, il ne lui avait pas été possible de l’utiliser normalement, et qu’en outre, la somme de 250 euros au titre de la garantie avait été prélevée sur son compte.
Au soutien de ses prétentions, il verse des photographies du jacuzzi ainsi que sa plainte en date du 2 août à 23 heures 06.
Régulièrement convoquée par citation de commissaire de justice du 2 avril 2026, la Société CJ IMMO est représentée par Madame [Z] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l’article 16.2 du contrat, en cas de dégradation, salissure excessive ou usage abusif des équipements, l’hôte peut réclamer une compensation financière ».
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [D] [N] reproche à la Société CJ IMMO l’état de saleté du jacuzzi et sollicite la restitution de la somme de 250 euros qui lui a été débitée.
Pour s’opposer à cette demande, la société CJ IMMO conteste l’état de saleté du jacuzzi invoqué : elle fait valoir que ce jacuzzi est récent et sous garantie, que son nettoyage complet a été réalisé par une société professionnelle indépendante, selon les recommandations du fabricant, peu avant 16 heures le 2 août, soit une heure avant l’arrivée des clients.
En outre, elle fait valoir qu’au contraire de ce qui est allégué, le jacuzzi a bien été utilisé à deux reprises avant la plainte et que lors de l’état des lieux de sortie, des traces et résidus anormaux avaient été constatés dans le bain. Elle précise qu’ayant expressément mandaté un plombier, celui-ci a confirmé que ces résidus ne provenaient pas du système hydraulique, que ces traces n’étaient pas compatibles avec un défaut d’entretien ancien et qu’elles étaient localisées directement sur les surfaces du bain.
Selon elle, la somme forfaitaire de 250 euros, comme le système de l’empreinte bancaire avaient été clairement portés à la connaissance de Monsieur [N] et reste inférieure aux frais engagés qu’elle estimait à 300 euros.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du fonctionnement anormal du jacuzzi.
Au contraire, il ressort des pièces produites par la Société CJ IMMO qu’elle a mis à disposition de Monsieur [N] un jacuzzi très récent, régulièrement entretenu par un professionnel selon les recommandations du fabricant et de surcroît nettoyé une heure avant son arrivée.
Dans ces conditions, la société CJ IMMO a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute.
Il est établi que contrairement à ce qui a été allégué par Monsieur [N], ce dernier a utilisé le jacuzzi à deux reprises.
Il est établi, notamment par l’état des lieux de sortie, que le jacuzzi présentait des traces et résidus anormaux. Ce faisant, ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le contrat notamment en cas de dégradation ou de salissure excessive. En restituant le jacuzzi dans un état de salissure excessive, l es manquements contractuels de Monsieur [N] sont caractérisés.
Enfin, le montant de 250 euros retenu par la Société CJ IMMO résulte d’une clause prévue au contrat, et est justifié par les frais qu’elle a exposés.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [D] [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
Déboute Monsieur [D] [N] de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.
Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière
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