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TJ 77288, 17 août 2026, RG 26/00748


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00748
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8361dc195da062e0028d86

Texte de la décision

6,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00748 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ILOO

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/08/2026

Monsieur [B] [F]

C/

S.A. [Localité 2] HABITAT

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [B] [F]
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AOUT 2026

Sous la Présidence de Karine RABADEUX, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F] a pris à bail un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 1er août 1986, dont le bailleur actuel est la SA D’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT (la SA TROIS [Localité 5]).

Monsieur [B] [F] s’est plaint d’une insuffisance récurrente de chauffage depuis 2014.

Une tentative de conciliation a été confiée à Madame [T] [X], conciliatrice de justice à [Localité 6], laquelle a délivré un constat d’échec le 5 septembre 2025.

Par requête en date du 20 octobre 2025, Monsieur [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Melun et sollicite de condamner la SA [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en principal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et renvoyée à celle du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [F], comparant en personne, a soutenu oralement ses demandes de condamnation de la SA [Localité 7] [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il expose avoir subi une insuffisance de chauffage entre 2014 et janvier 2025, lui ayant notamment causé une pneumopathie.

Régulièrement convoquée par le greffe par LRAR distribuée le 9 février 2026, la SA [Localité 2] s’est fait représenter par son avocat et a signifié des conclusions.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [F], elle fait valoir que le système de chauffage a été modernisé en 2014 et en 2025 et qu’elle a à chaque fois qu’elle était sollicitée par Monsieur [F] fait intervenir des techniciens qui ont procédé au réglage de la chaudière, de sorte que Monsieur [F] doit être à titre principal débouté. Subsidiairement, elle fait valoir que la prescription de trois ans doit s’appliquer et qu’une indemnité éventuelle ne doit pas excéder 3.000 euros. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la demande principale

Il est constant qu’aux termes du contrat en date du 1er août 1986, Monsieur [F] a pris à bail son logement situé [Adresse 4] [Localité 3] et que le bailleur actuel est la SA [Localité 2] HABITAT.

Il résulte des courriers produits par Monsieur [F] qu’il s’est plaint d’un problème récurrent d’insuffisance de chauffage, entre 2014 et janvier 2025, date depuis laquelle ce problème a été selon lui résolu.

A l’appui de sa demande, il ne verse qu’une seule pièce intitulée « enregistrement T°C » ayant relevé que les températures de son logement entre le 17 et le 25 novembre 2016 ont été comprises entre 18 et 25,71 degrés, avec une moyenne de 20,71 degrés.

L’existence d’un problème de chauffage récurrent n’est donc pas établie.

Monsieur [F] sera débouté de demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance allégué.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Monsieur [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° - A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [F] à ce titre.

La SA [Localité 2] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

Le litige ne commande pas que l’application de cet article soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MELUN statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.

Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande.

Déboute la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.

Minute signée électroniquement par le Magistrat à Titre Temporaire et par la Greffière

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