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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 14 août 2026, RG 23/01864


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 23/01864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
23/01864
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8361e7195da062e0028dd1

Texte de la décision

4,734 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 14 Août 2026

minute n°

N° RG 23/01864 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCQK


[M] [S] épouse [T]

C/

[U], [A], [R] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 14/08/2026
CE+CCC : Me Parrot
CE+CCC : Me El Bouroumi
CCC : dossier

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026 prorogé au 14 Août 2026

ENTRE :

[M] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Maître Olivier PARROT de la SELARL 270AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 166

ET :

[U], [A], [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par
Me Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidante au barreau d’AVIGNON
Me Agnès VINCENT, avocate postulante au barreau de NANTES
- 270

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces numérotées 50 à 60 et la pièce 62 communiquées par M. [T] le jour de la clôture ;

DECLARE irrecevable la demande en divorce formée par Mme [M] [S] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

DECLARE recevable la demande reconventionnelle en divorce formulée par M. [T] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

Vu l’acte de mariage dressé le 30 septembre 2017 ;

Vu l’assignation en divorce du 20 avril 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [U] [T] / [M] [S] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 15 janvier 2022 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] en commun au père et à la mère ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de ses parents, une semaine sur deux avec changement le lundi sortie des classes, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’enfant étant pendant les vacances scolaires, chez sa mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez son père, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance (début des vacances scolaires le vendredi sortie des classes et remise de l’enfant le dimanche intercalaire et le dernier dimanche à 18h) ;

DIT que le parent débutant sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant pendant sa période d’accueil ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DEBOUTE Mme [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 14 août 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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