TJ 44109, 14 août 2026, RG 24/03290
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 14 Août 2026
minute n°
N° RG 24/03290 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDXD
[B], [N] [O] épouse [A]
C/
[P], [I] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 14/08/2026
CE+CCC : Me Barbet
CE+CCC : Me Millet
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026 prorogé au 14 Août 2026
ENTRE :
[B], [N] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4066 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES
- [Adresse 3]
ET :
[P], [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Amandine AUTEVILLE, avocat au barreau de Martinique (plaidante)
Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES (postulante)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les pièces numérotées 8, 9 et 10 produites par M. [A] ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [B] [O] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 28 décembre 2006 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 8 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [A] / [B] [O] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 31 juillet 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à Mme [B] [O], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [P] [A] à l’égard de [L] s’exercera librement, conformément à l’accord des parents, compte tenu de l’éloignement géographique ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [P] [A] assumera le coût des billets d’avion de [L] ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [L] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels (centre aéré)sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
FIXE à la somme de 384 € par mois (192 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [A] pour l’entretien et l’éducation de [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [O] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de
revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surcroît de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 14 août 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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