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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01188


Vérifier : TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/01188
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8362e9195da062e0029273

Texte de la décision

9,260 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01188 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRZN
du 14 Août 2026

affaire : [T] [E]
c/ S.A.R.L. [L] [O], [R] [D] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté

Madame [R] [D] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, prorogé au 14 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 février 2019, Madame [T] [E] a donné à bail commercial à la SARL [L] [O] un local sis à [Adresse 6] (06), [Adresse 7] » moyennant un loyer annuel de 54.000 euros hors charges, payable le 1er du mois.

Suivant acte du même jour, Madame [Y] [H], née [D] s’est portée caution solidaire du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la SARL [Adresse 2] au titre des loyers et accessoires.

Le 9 mai 2025, Madame [T] [E] a fait délivrer à la SARL [L] [O] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail, lequel a par ailleurs été dénoncé à la caution le 19 mai 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [T] [E] a assigné la SARL [Adresse 2] et Madame [Y] [H], née [D] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Madame [T] [E] sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 10 juin 2025,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
- la condamnation solidaire de la SARL [L] [O] et de Madame [Y] [H], née [D] à lui verser jusqu’à son départ effectif une somme égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation solidaire de la SARL [Adresse 2] et de Madame [Y] [H], née [D] à lui payer la somme provisionnelle de 17.094,90€ au titre des sommes impayées,
- l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités contractuelles,
- la condamnation solidaire de la SARL [L] [O] et de Madame [Y] [H], née [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SARL [Adresse 2] n’a notamment pas réglé les régularisations de loyer opérées au titre de l’exercice 2024 et les taxes foncières de 2022, 2023 et 2024. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

La SARL [L] [O] et de Madame [Y] [H], née [D] n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 18 juillet 2025 aucun créancier inscrit.

Ainsi, la procédure est régulière.

Sur la demande

En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 54.000 €, soit 4.500 € par mois, hors charges, lequel a fait l’objet d’une indexation telle que prévue au contrat, soit un loyer mensuel dorénavant de 5.724,14 euros. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.

Le 9 mai 2025, Madame [T] [E] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 17.094,90, correspondant aux régularisations au titre du loyer pour l’exercice 2024, et au dépôt de garantie, ainsi que les taxes foncières de 2022, 2023 et 2024. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail et a été dûment dénoncé à la caution.

La SARL [Adresse 2] et Madame [Y] [H], née [D], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Elles ne démontrent pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 10 juin 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique, à compter de la signification de la présente décision.

Il convient de condamner solidairement la SARL [L] [O] et Madame [Y] [H], née [D] à verser à Madame [T] [E] la somme de 5.724,14 € par mois, au titre de l’indemnité d’occupation dûe, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.

Il y a lieu d’ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat.

Il convient en outre de condamner solidairement la SARL [Adresse 2] et Madame [Y] [H], née [D] à verser à Madame [T] [E] à titre de provision la somme de 17.094,90 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 19 juin 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [L] [O] et Madame [Y] [H], née [D] seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

Enfin, en application de l’article 700 du même code, elles seront condamnées solidairement à verser à Madame [T] [E] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 28 février 2019 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 10 juin 2025 ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL [Adresse 2] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL [L] [O] et Madame [Y] [H], née [D] à Madame [T] [E] à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au départ effectif à la somme de 5.724,14 euros outre les charges récupérables, et condamnons solidairement la SARL [Adresse 2] et Madame [Y] [H], née [D] au paiement ;

ORDONNONS l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat au titre de l’indexation du loyer ;

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT la SARL [L] [O] et Madame [Y] [H], née [D] à verser à Madame [T] [E] la somme de 17.094,90 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 19 juin 2025 ;

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT la SARL [Adresse 2] et Madame [Y] [H], née [D] à verser à Madame [T] [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT la SARL [L] [O] et Madame [Y] [H], née [D] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du et de la dénonce de l’assignation aux créanciers inscrits ;

DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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