TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01552
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01552 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJ5
du 14 Août 2026
M.I 26/00000924
affaire : [D] [L]
c/ Organisme CPAM DU VAR, sis [Adresse 1], Compagnie d’assurance L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée à
Me Amaury ELIE-RICHTERS
Me Sophie HEBERT
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR, sis [Adresse 1]
Actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 11 et 19 septembre 2025, Monsieur [D] [L] a assigné la société d’assurance L’EQUITE en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [D] [L] sollicite :
- le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
- la condamnation de la société d’assurance L’EQUITE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision,
- la condamnation de la société d’assurance L’EQUITE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem
- la condamnation de la société d’assurance L’EQUITE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la société d’assurance L’EQUITE sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de provision à hauteur de 1.500 €,
- le rejet de la demande de provision ad litem, ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles,
- qu’il soit statué quant aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] démontre avoir subi des blessures du fait de l’accident survenu le 19 janvier 2025 sur la voie publique et mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
De la prise en charge service des urgences, il résulte en effet un écrasement du mollet, de la cheville et du pied droits du demandeur tels que constatés aux termes du compte rendu du même jour ; une échographie réalisée le 22 janvier 2025 a mis en évidence une fracture sans déplacement de la première phalange du gros orteil.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la provision à valoir sur la liquidation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, il résulte du dossier médical que Monsieur [D] [L] a subi des blessures donnant lieu à une prise en charge en urgence et des examens complémentaires ayant révélé une fracture du gros orteil.
L’état de santé de Monsieur [D] [L], à la suite de l’accident a nécessité les prescriptions suivantes :
la prise d’un traitement médicamenteux et des soins à domicile ;une immobilisation de la cheville Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1.800 € à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurance L’EQUITE sera condamnée à son paiement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur [D] [L], qui sera néanmoins rapportée à la somme de 1.800 €.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [L] a été contraint de saisir le juge des référés afin de voir ordonner une expertise. Compte tenu de la désignation de l’expertise et des frais qui en découlent, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [D] [L] et ce, afin de couvrir l’avance de frais importants.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance L’EQUITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance L’EQUITE de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise de Monsieur [D] [L] confiée à
[R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 15 février 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [L] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 16 octobre 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société d’assurance L’EQUITE à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.800 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
CONDAMNONS la société d’assurance L’EQUITE à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance L’EQUITE à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance L’EQUITE aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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