TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/02081 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CT
du 14 Août 2026
affaire : [Z] [W]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] , [Adresse 3] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claudia CITRONI
Me David VARAPODIO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] , [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice TRABAUD ACQUARONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, prorogé au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en référé aux fins notamment de démolition d’un ouvrage réalisé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et subsidiairement aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [W] sollicite :
A titre principal,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le lot n°89 appartenant à Monsieur [W] et à en rétablir l'accès et les modalités de jouissance et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de non-faire à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ladite astreinte provisoire courant pour un délai de 6 mois,
A titre subsidiaire,
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
En toutes hypothèses,
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter le requérant de sa demande de démolition des ouvrages édifiés par le Syndicat des copropriétaires,
- débouter le requérant de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] fait valoir avoir acquis le 15 décembre 2023 le lot numéro 11 au sein de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2], pour lequel il a été autorisé suivant assemblée générale des copropriétaires en date du 21 juin 2024 à procéder à une subdivision en quatre nouveaux lots numérotés 88, 89, 90 et 91, subdivision qui a été actée suivant acte notarié en date du 14 janvier 2025.
Il convient de noter que l’acte notarié en date du 14 janvier 2025 procède à la suppression du lot numéro 11 et à la création seulement de trois nouveaux lots :
le lot numéro 88 constitué d’une entrée commune au lot 89 et 90, figurant sous teinte verte au plan annexé aux présentes,le lot numéro 89 constitué d’un appartement comprenant un séjour avec coin cuisine, un dégagement, une salle d’eau, une chambre, un escalier accédant à une chambre avec salle d’eau située à l’entresol, figurant sous teinte bleue au plan annexé,le lot numéro 90 constitué d’un appartement comprenant un séjour avec coin cuisine, deux chambres avec salle d’eau et une avec dressing, balcon, figurant sous teinte rose au plan annexé aux présentes.
S’il est regrettable que Monsieur [Z] [W] n’ait pas produit le plan coloré, il n’en demeure pas moins qu’il résulte tant de l’acte lui-même, que des plans, et notamment le plan de l’entresol faisant état de la chambre annexe, qu’aucun accès par un escalier privatif donnant sur la cour n’en ressort, qu’il n’est fait état que d’un escalier intérieur à partir du lot 89 premier étage permettant l’accès à l’entresol, l’entresol faisant partie intégrante du lot 89.
Il résulte par ailleurs du plan initialement transmis dans le cadre la convocation à l’assemblée générale que ladite chambre annexe devait constituer le lot 91 dont la création a été refusée par l’assemblée générale ne souhaitant pas que cet entresol devienne un lot indépendant.
Ces éléments sont par ailleurs corroborés par le procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2024 aux termes duquel il est établi que Monsieur [Z] [W] a sollicité la copropriété afin que lui soient cédés ou loués les escaliers dont la description est plus précise au point 19, menant de la cour au lot 91 (à créer). Il a notamment été par ailleurs acté que la copropriété « veut justement éviter qu’un tel accès « privatif » ne perdure dans le temps et ne se transmettent aux éventuels futurs propriétaires de cet appartement. »
Enfin et à titre surabondant, il est établi qu’après les travaux entrepris par le syndicat de copropriété, Monsieur [Z] [W] évoque, dans un mail adressé à son conseil le 5 novembre 2025, « la possibilité de prendre un raccourci vers la cour en cas d’urgence. Cette porte et cet escalier font partie du deuxième escalier de la maison qui a été réalisée lors de la construction ».
Aussi, il est établi que Monsieur [Z] [W] ne dispose d’aucun droit privatif quant à cet accès, et qu’il a par ailleurs été régulièrement voté au terme de l’assemblée générale du 25 avril 2025, la réalisation de travaux dans le cadre de la création d’un local technique et que cette assemblée générale ne fait l’objet d’aucun recours de la part de Monsieur [Z] [W].
Enfin et ainsi que le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires, l’accès à l’escalier ne constitue pas une sortie de secours, pas plus qu’il n’est établi que la copropriété relève des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Ainsi, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent ne sont caractérisés permettant de faire droit aux demandes de Monsieur [Z] [W].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [Z] [W] sera condamné à verser au le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] à verser au le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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