TJ 84031, 14 août 2026, RG 25/00417
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00417 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSGJ
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 14 AOÛT 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [A] [L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Magali SABATIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000146 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/0000489 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant clôturé l’instruction au 25 Mai 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Me Magali SABATIER
Me Rajae YASSINE-DBIZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l'article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la convention de [Localité 6] de 1996 (art.15),
Vu l'article 8-a) du règlement dit Rome III,
Vu le protocole de la Haye du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 Juillet 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G], [A], [L] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Val-d’Oise)
Et de
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (TUNISIE),
DIT que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur le registre du service central de l’état civil de Nantes,
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 1er juin 2023;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [V]/[Z] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [G], [A], [L] [Z] épouse [V] de se voir déclarer propriétaire du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé DT 658 JT,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G], [A], [L] [Z] épouse [V] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une opération préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement qui s’exercera à l’égard de [R], [D], [U] [V] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1], et de [H], [J], [Q] [V] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
S’agissant de [R] :
- Hors vacances scolaires : les semaines paires du samedi à 10h0 au dimanche à18h00,
- La 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires, chaque moitié allant du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00,
- Les 1er et 3ème quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et les 2 ème et 4ème quinzaine les années impaires, chaque quinzaine débutant le samedi à 10h00 pour se terminer le dimanche à 18h00,
S’agissant de [Localité 8] :
- Jusqu’aux 3 ans de l’enfant : les semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00,
- Puis à compter des 3 ans de l’enfant : les semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00,
- Puis à compter de la rentrée scolaire de l’enfant :
- Hors vacances scolaires : les semaines paires du samedi à 10h0 au dimanche à18h00,
- La 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires, chaque moitié allant du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00,
- Les 1er et 3ème quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et les 2 ème et 4ème quinzaine les années impaires, chaque quinzaine débutant le samedi à 10h00 pour se terminer le dimanche à 18h00,
DIT que l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,
DISPENSE Monsieur [B] [V] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE Madame [G], [A], [L] [Z] épouse [V] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants ;
DEBOUTE Madame [G], [A], [L] [Z] épouse [V] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 août 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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