TJ 35288, 17 août 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3HX
Décision du 17 Août 2026
Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U]
né le 02 Décembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Blanche LAURENT avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. [Z] [W] [R] en date du 14 Août 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Monsieur [X] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 07 août 2026, à la demande du représentant de l’Etat.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision judiciaire.
Monsieur [X] [U] n’a pas souhaité comparaître à l’audience.
Maître [J] a indiqué n’avoir constaté aucune irrégularité d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits du patient. Elle a précisé s’être entretenue avec Monsieur [U] qui lui a déclaré vouloir sortir de l’Hôpital. Elle a, cependant, souligné que les conditions justifiant l’hospitalisation sous contrainte lui apparaissaient toujours réunies, à la lecture des certificats médicaux.
***
Selon l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande du représentant de l’Etat, lorsque les conditions suivantes sont réunies
- des troubles mentaux nécessitent des soins,
- soit une atteinte à la sûreté des personnes (tiers ou la personne elle-même)
- soit une atteinte grave à l’ordre public,
Il résulte du certificat médical initial que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement, présentant des troubles du comportement caractérisés par des idées délirantes de filiation sur un mécanisme imaginatif et interprétatif ayant entraîné une marginalité depuis de nombreuses années ; que les troubles sont majorés depuis une semaine, avec un comportement désorganisé et une occupation d’un lieu appartenant à autrui avec une potentielle dangerosité. Il est mentionné que les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes et justifient l’admission en urgence en soins psychiatriques de l’intéressé.
Le certificat des 24 heures mentionne des troubles mentaux en lien avec une pathologie psychotique d’expression insidieuse ainsi qu’un état somatique très dégradé ; que l’état de santé justifie une observation en service de psychiatrie en raison de la fragilité de l'adhésion aux soins,les troubles mentaux constatés chez le patient rendant impossible le consentement aux soins.
Il ressort du certificat des 72 heures que l’état du patient n’est pas stabilisé.
Aux termes du dernier certificat le Docteur [Q] affirme que la mesure se justifie toujours, la période d’hospitalisation ayant mis en évidence des les signes négatifs d'une pathologie psychotique d'évolution progressive et insidieuse et l’état de santé du patient n’étant pas stabilisé.
Monsieur [X] [U] n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, il n’a pu être vérifié l’état de santé actuel de ce dernier ni être évoqué avec lui les raisons et le bien fondé de son hospitalisation.
Le caractère proportionné de la mesure dont il bénéficie ne peut, en conséquence, être apprécié qu’au vu des certificats médicaux produits.
Les éléments médicaux sus-rappelés permettent de constater que l’état de santé de Monsieur [X] [U] n’est pas stabilisé ; qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et n’est pas en mesure d’adhérer aux soins et que le maintien de la mesure se justifie pour vérifier les effets sur la durée du traitement mise en place.
Les conditions de l’hospitalisation en milieu fermé apparaissent, dès lors, toujours réunies.
Il convient,en conséquence, de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 17 Août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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