TJ 14118, 21 juill. 2026, RG 23/00274
Vérifier : TJ 14118, 21 juill. 2026, RG 23/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/00274 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IH2N
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [Q] [H]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
DEFENDEURS
- Société L’APPART 1920
RCS de [Localité 2] n° 828 443 168
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
- S.C.I. FLOCLAIR
RCS de [Localité 2] n° 440 145 415
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE intevenant par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
- Société THE DAD AND SON
RCS de [Localité 2] n° 878 645 639
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JURIADIS agissant par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE - 115,
Me Dominique LECOMTE - 24,
Me Marion ROMMÉ - 138
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 décembre 2025.
Exposé du litige et procédure
Par actes d’huissier en date du 10 janvier 2023, enregistrés sous le numéro RG 23/00274, Madame [E] [Q] [H] a fait assigner la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial conclu pour l’exploitation d’un bar situé au rez de chaussée de la résidence « [Adresse 4] », [Adresse 5] à Cabourg, ordonner la cessation de cette activité, et obtenir réparation des préjudices de jouissance et moral qu’elle estime avoir subis depuis 2017.
Elle expose être propriétaire depuis 2002 d’un appartement situé au premier étage de la résidence sus-citée qu’elle occupe à titre de résidence secondaire et y reçoit sa famille et ses amis.
Les locaux commerciaux situés sous son appartement étaient auparavant occupés par des activités calmes, compatibles avec la destination résidentielle de l’immeuble. L’équilibre a été rompu en 2017 lorsque la SCI FLOCLAIR a donné à bail les locaux à la société L’APPART 1920 pour l’exploitation d’un bar, créant des nuisances sonores continues et répétées, de jour comme de nuit. Malgré de nombreuses démarches auprès du bailleur, du syndic et des autorités municipales, les nuisances ont persisté.
Après la fermeture de L’APPART 1920 en décembre 2019 après qu’un accord ait pu aboutir, la SARL THE DAD AND SON a repris le fonds de commerce et ouvert son établissement en juin 2020. Les nuisances auraient alors repris et se seraient intensifiées: musique, voix, cris, bruits de mobilier métallique, concerts, installation d’un jeu de fléchettes sous sa chambre, occupation du domaine public par une terrasse autorisée par la commune.
Un constat de commissaire de justice du 4 novembre 2022 et une étude acoustique réalisée en août 2023 concluent à l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
La SCI FLOCLAIR, bien qu’informée de ces nuisances depuis 2017, n’aurait entrepris aucune mesure efficace pour faire respecter le règlement de copropriété aui interdit les activités commerciales susceptibles de nuire aux autres copropriétaires par le bruit. Madame [Q] [H] exerce donc l’action oblique prévue par l’article 1341- 1 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 la SARL THE DAD AND SON conteste la réalité et l’intensité des nuisances, invoque la situation centrale de [Localité 3] et soutient avoir réalisé des travaux d’isolation. Elle estime que les bruits perçus relèvent de l’animation normale d’une station balnéaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 Mme [Q] [H] sollicite le prononcé de la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON et voir ordonner à la SARL THE DAD AND SON de cesser son activité d’exploitation de bar au [Adresse 5] à Cabourg dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard , et voir condamner
- la SCI FLOCLAIR à lui verser à la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi d’avril 2017 à décembre 2019 ;
- in solidum la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à lui verser la somme de 16 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance de juin 2020 à décembre 2024, outre 300 € par mois jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
- in solidum la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- in solidum à lui verser la somme de 2 669,20 euros en réparation de son préjudice financier ;
- débouter la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à verser à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 24 septembre 2025 ,et l’affaire renvoyée à l’audience de chambre civile procédures écrites du 14 octore 2025.
La date de mise à disposition du jugement initialement fixée au 10 décembre 2025 a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur l’action oblique engagée par Mme [Q] [H], il y a lieu de rappeler que l’article 1341- 1 du code civil permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur lorsque la carence de celui ci compromet ses propres droits. En matière de copropriété, il est admis de manière constante qu’un copropriétaire peut, en cas d’inaction du bailleur, solliciter la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît le règlement de copropriété et porte atteinte à la jouissance des autres occupants. Chaque copropriétaire est fondé à exiger le respect du règlement lorsque sa violation lui cause un préjudice direct.
Il résulte des éléments de la cause que la SCI FLOCLAIR, informée depuis 2017 des nuisances occasionnées ar l’exploitation du bar, mais s’est bornée à transmettre des courriers dépourvus d’effet, sans jamais imposer de mesures correctrices ni engager la moindre procédure.
Cette abstention prolongée a permis la persistance de nuisances affectant la jouissance du lot de Madame [Q] [H]. La carence du bailleur étant manifeste et durable, l’action oblique exercée par la demanderesse est recevable.
Sur les nuisances alléguées
Les articles R. 1336 5 à R. 1336 7 du code de la santé publique prohibent tout bruit particulier portant atteinte, par sa durée, sa répétition ou son intensité, à la tranquillité du voisinage. L’émergence sonore ne doit pas dépasser 3 dB(A) la nuit. Le trouble anormal du voisinage, fondé sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux, s’apprécie au regard de l’intensité, de la fréquence, de la durée des nuisances et du contexte local.
Si [Localité 3] est une station balnéaire animée, particulièrement en période estivale, cette qualité ne saurait justifierdes nuisances dépassant ce que les résidents d’un immeuble à vocation principalement d’habitation peuvent légitimement supporter. Il est communément admis que KL même dans un quartier vivant, le bruit doit rester compatible avec la destination de l’immeuble et les stipulations du règlement de copropriété.
Les éléments versés aux débats démontrent que les nuisances sonores créées par l’exploitation du bar THE DAD AND SON excèdent largement les seuils admissibles: bruits de voix, musique, chocs et impacts perceptibles fenêtres et volets fermés ; utilisation d’un jeu de fléchettes créant des bruits secs répétés sous la chambre de la demanderesse ; terrasse installée sur le domaine public, enraînant des bruits de mobilier métallique jusque tard dans la nuit ; concerts organisés à l’intérieur et à l’extérieur ; émergence sonore excédant les seuils réglementaires selon l’étude acoustique produite. Ces nuisances, récurrentes et prolongées jusqu’à 1 h ou 2 h du matin selon la saison, caractérisent un trouble de jouissance grave, continu et objectivement anormal, incompatible avec la vocation résidentielle de l’immeuble et avec les stipulations du règlement de copropriété, qui prohibe expressément les activités commerciales susceptibles de nuire aux autres copropriétaires par le bruit.
Enfin, la SCI FLOCLAIR, bailleur des locaux et dirigée par le même gérant que la société exerçant les fonctions de syndic, avait l’obligation de veiller à la tranquillité de l’immeuble et de faire respecter le règlement de copropriété. Malgré les alertes répétées de Mme [Q] [H], elle n’a pris aucune mesure efficace : ni travaux imposés, ni limitation d’horaires, ni procédure engagée contre son locataire. Cette abstention fautive a directement contribué à la persistance du trouble.
Si la résiliation d’un bail commercial entraîne des conséquences économiques importantes pour l’exploitant, la gravité, la durée et la répétition des nuisances, conjuguées à la violation persistante du règlement de copropriété et l’inaction du bailleur, rendent la poursuite du bail incompatible avec les droits des autres copropriétaires et avec la destination résidentielle de l’immeuble.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail commercial et d’ordonner la cessation de l’activité dans les conditions précisées au dispositif.
Elle expose être propriétaire depuis 2002 d’un appartement situé au premier étage de la résidence, qu’elle occupe à titre de résidence secondaire et met régulièrement à la disposition de sa famille et de ses proches. Les locaux du rez de chaussée étaient auparavant occupés par des activités calmes, compatibles avec la destination résidentielle de l’immeuble. L’équilibre fut rompu en 2017 lorsque la SCI FLOCLAIR donna à bail les locaux à la société L’APPART 1920 pour l’exploitation d’un bar, générant des nuisances sonores continues et répétées. Malgré de nombreuses démarches auprès du bailleur, du syndic et des autorités municipales, les nuisances persistèrent.
Après la fermeture de L’APPART 1920 en décembre 2019, la SARL THE DAD AND SON reprit le fonds de commerce et ouvrit son établissement en juin 2020. Les nuisances auraient alors repris et se seraient intensifiées : musique, voix, cris, bruits de mobilier métallique, concerts, installation d’un jeu de fléchettes sous la chambre de la demanderesse, occupation du domaine public par une terrasse autorisée par la commune. Un constat de commissaire de justice du 4 novembre 2022 et une étude acoustique réalisée en août 2023 concluent à l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
La SCI FLOCLAIR, bien qu’informée de ses démarches depuis 2017, n’aurait entrepris aucune mesure efficace pour faire respecter le règlement de copropriété, qui interdit les activités commerciales susceptibles de nuire aux autres copropriétaires par le bruit. Madame [Q] [H] exerce donc l’action oblique prévue par l’article 1341 1 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL THE DAD AND SONl conteste la réalité et l’intensité des nuisances, invoque la situation centrale de [Localité 3], soutient avoir réalisé des travaux d’isolation et estime que les bruits perçus relèvent de l’animation normale d’une station balnéaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
Motifs
Sur l’action oblique initiée par Mme [N] [H]
L’article 1341- 1 du code civil permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur lorsque la carence de celui ci compromet ses propres droits. En matière de copropriété, il est admis de manière constante qu’un copropriétaire peut, en cas d’inaction du bailleur, solliciter la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît le règlement de copropriété et porte atteinte à la jouissance des autres occupants. Chaque copropriétaire est fondé à exiger le respect du règlement lorsque sa violation lui cause un préjudice direct.
Il résulte des éléments de la cause que la SCI FLOCLAIR, informée depuis 2017 des nuisances occasionnées ar l’exploitation du bar, mais s’est bornée à transmettre des courriers dépourvus d’effet, sans jamais imposer de mesures correctrices ni engager la moindre procédure.
Cette abstention prolongée a permis la persistance de nuisances affectant la jouissance du lot de Madame [Q] [H]. La carence du bailleur étant manifeste et durable, l’action oblique exercée par la demanderesse est recevable.
Sur les nuisances sonores et le trouble anormal du voisinage
Il résulte des pièces versées aux débats que les nuisances dénoncées par Mme [Q] [H] sont établies par plusieurs éléments concordants : un procès verbal de constat dressé le 4 novembre 2022, en période hors saison, décrivant des bruits de voix, de mobilier métallique, de musique et d’impacts perceptibles fenêtres et volets fermés ; une étude acoustique réalisée en août 2023, concluant à une émergence sonore excédant les seuils réglementaires fixés par les articles R.1336 5 et suivants du code de la santé publique ; des attestations de voisins et proches décrivant des nuisances répétées et prolongées jusqu’à une heure avancée de la nuit. Ces éléments, objectifs et concordants, caractérisent un trouble anormal du voisinage excédant les inconvénients normaux d’un immeuble à vocation principalement résidentielle.
La SARL THE DAD AND SON soutient que l’étude acoustique serait dépourvue de pertinence, au motif qu’elle aurait été réalisée durant le week end du 15 août, période de forte affluence touristique, et qu’un contrôle effectué la veille aurait conclu à l’absence de dépassement des seuils réglementaires. Elle ne produit toutefois aucun document établissant la réalité, les conditions ou les résultats de ce contrôle: aucun procès- verbal, aucune mesure, aucune attestation, aucun relevé sonore. Cette affirmation, non étayée par un élément de preuve, ne saurait remettre en cause la valeur probante de l’étude acoustique réalisée par un professionnel qualifié ni lesconstatation d’un commissaire de justice assermenté.
La défenderesse n’a en outre jamais sollicité ni produit de mesure acoustique contradictoire, ni avant ni après les travaux qu’elle invoque. Elle ne justifie d’aucune évaluation technique permettant d’apprécier l’impact réel de ces travaux sur les nuisances constatées. Dès lors, l’étude acoustique d’août 2023, dont la méthodologie n’est pas utilement contestée, conserve sa pleine valeur probante.
Les arguments tirés de la situation centrale de [Localité 3], de la présence d’autres établissements ou de l’animation estivale ne sauraient davantage prospérer, le règlement de copropriété interdisant expressément les activités commerciales susceptibles de nuire aux autres copropriétaires par le bruit, s’agissant d’un immeuble résidentiel donc à usage d’habitation.
L’appartement de Mme [Q] [H] préexistait de quinze ans à l’installation du bar exploité par la SARL THE DAD AND SON, et les nuisances ont été constatées hors saison, en l’absence d’affluence touristique. Les bruits décrits ( impacts secs, chocs, voix localisées, bruits de mobilier métallique) sont intrinsèquement liés à l’exploitation de cet établissement et non à la circulation ou à l’environnement urbain.
Sur la chronologie des travaux invoqués par la SARL THE DAD AND SON
Cette société soutient avoir réalisé d’importants travaux d’isolation.
Il convient toutefois de distinguer :
* Les travaux antérieurs au constat et à l’étude acoustique
Les travaux réalisés avant l’ouverture en juin 2020 (isolation du plafond, cloisons, verrière, parquet OSB, laine de verre, isolation toiture, déplacement du bar) sont antérieurs au constat du 4 novembre 2022 et à l’étude acoustique d’août 2023. Les nuisances ont été constatées et mesurées malgté Or, malgré ces travaux initiaux.
* Les travaux postérieurs aux mesures acoustiques
La pose de plaques liège caoutchouc, la modification du jeu de fléchettes, la limitation des concerts, l’installation d’un store acoustique en 2024 réalisés après les mesures objectives, ne peuvent remettre en cause l’existence du trouble au moment où il a été constaté. Surtout, la SARL THE DAD AND SON n’a jamais fait procéder à une nouvelle étude acoustique permettant d’en évaluer l’efficacité réelle. Elle ne produit aucune mesure contradictoire, aucun rapport technique, aucun relevé d’émergence sonore postérieur aux travaux.
Ainsi, les défenderesses ne démontrent pas que les nuisances auraient cessé ou auraient été réduites à un niveau compatible avec la tranquillité de l’immeuble.
Sur la carence du bailleur SCI FLOCLAIR
La SCI FLOCLAIR, informée depuis 2017 des nuisances, s’est bornée à transmettre des courriers dépourvus d’effet, sans jamais imposer de travaux, limiter les horaires, engager une procédure contre son locataire, ou faire procéder à une expertise acoustique.
Cette abstention prolongée a permis la persistance d’une activité commerciale incompatible avec la destination résidentielle de l’immeuble et avec les stipulations du règlement de copropriété.
La carence du bailleur est donc manifeste, durable et fautive, justifiant l’exercice de l’action oblique.
Sur la demande de résiliation du bail et la cessation de l’activité
La résiliation d’un bail commercial constitue une mesure grave, dont la proportionnalité doit être appréciée au regard de l’intensité et de la durée du trouble, des démarches entreprises par les parties et de l’efficacité des mesures correctrices.
Les nuisances sont en l’espèce établies par des mesures objectives et se sont prolongées plusieurs années.
Les travaux initiaux se sont révélés inefficaces et ceux réalisés postérieurement n’ont fait l’objet d’aucune mesure acoustique permettant d’en vérifier l’impact. Lle bailleur est demeuré totalement inactif laissant poursuivre l’activité incompatible avec le règlement de copropriété.
Dans ces conditions, aucune mesure intermédiaire (travaux supplémentaires, limitation d’horaires, interdiction de certaines activités ) ne permettrait de garantir la cessation du trouble.
La poursuite du bail est donc incompatible avec les droits des autres copropriétaires et avec la destination résidentielle de l’immeuble.
La résiliation du bail et la cessation de l’activité de bar de la SARL THE DAD AND SON sera donc ordonnée, et devra ête exécutée dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes d’ indemnisation
* Sur le préjudice de jouissance
Mme [Q] [H] et sa famille subissent depuis 2017 un préjudice de jouissance du fait de l’exploitation du bar, produisant des nuisances importantes contraires aux dispositions du règlement de copropriété.
Pour rappel, ceux-ci ont fait mention dans leurs attestations, de l’impossibilité de dormir avant au moins 1h ou 2h du matin, horaire de fermeture du bar selon l’horaire de fermeture du bar, en raison du bruit résultant de l’exploitation du bar (musique à l’intérieur du bar, concerts organisés, brouhaha, voix, cris et insultes des clients dans le bar et à l’extérieur, bruit des chaises et des tables en métal à la fermeture du bar, impact des fléchettes…). Mme [Q] [H] produit à ce titre plusieurs attestations de copropriétares s’ajoutant à celle de sa fille .
Les courriers au copropriétaire-bailleur, au maire et à la police, les mains-courantes déposées depuis 2017, le procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2022 et de l’étude acoustique réalisée le 12 août 2023 démontrent l’existence de nuisances sonores supérieures à ce qui est admissible, l’ obligeant à limiter ses séjours, et ceux de sa famille pour se détendre au bord de la côte. Ainsi sa fille et ses petits-enfants ne vienent plus depuis avril 2022, et son fils a annulé sa venue en juillet 2023, à l’annonce d’ un concert devant se dérouler le samedi soir.
Le projet de Mme [Q] [H] de faire de cet appartement sa résidence principale ne peut aboutir en raison de ces nuisances.
Si le préjudice de jouissance de Mme [Q] [H] n’est pas continu, s’agissant d’une résidence secondaire, ses séjours sont perturbés depuis plusieurs années. et se raréfient.
Il convient donc de fixer son indemnisation à hauteur de 200 euros par mois d’avril 2017 à décembre 2019, soit une somme de 7 200 euros. La SCI FLOCLAIR sera par conséquent condamnée à lui verser cette somme en indemnisation pour cette période.
La SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON seront condamnées in solidum à payer à Mme [Q] [H] la somme de 200 euros par mois en indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant de juin 2020 jusqu’à la cessation de cette activité de bar, soit une somme de 13 200 euros arrêtée au 31 décembre 2024, outre 200 euros par mois jusqu’à la signification du jugement à intervenir.
* Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [Q] [H] a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches depuis 2017 pour tenter de faire cesser les nuisances, sans succès auprèsde la SCI FLOCLAIR, en sa qualité de bailleur, et de synduc du précédemment preneur pour trouver une solution amiable, de la SARL THE DAD AND SON, de la mairie de [Etablissement 1], de la police qu’elle a appelé à de nombreuses reprises, du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires de l’immeuble.
Elle a également dû solliciter des attestations de la part des autres copropriétaires et de ses amis pour leur demander des attestations, faire établir un constat de commissaire de justice et une étude acoustique.
Ne pouvant plus dormir , elle s’est rendue avec son compgnon, fin août 2017 au commissariat de [Localité 4] pour déposer une main courante.
Soumis à un stress important du fait du bruit et épuisés à leur retour
Elle s’est aussi fait en outre huer par les clients du bar lorsqu’elle a fait intervenir la police pour faire cesser le bruit , la SARL THE DAD AND SON ayant dépassé la durée autorisée.
Sa santé et celle de son compagnon, ont pu être affectées par les nuisances sonores répétées, au vu des études d’impacts des nuisances sonores sur la santé. Ils ont été hospitalisés respectivement le 21 août 2020 et à nouveau en juillet 2022, pour des douleurs thoraciques, et le 4 septembre 2017, en raison d’un syndrome coronaire aigu.
Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice moral lié à des nuisances sonores, empêchant les occupants de cet appartement de dormir et de profiter de leur séjour,subissant en outre les invectives d’une clientèle mal maîtrisée par le tenancier du bar qui n’avait pas respecté des contraintes administratives pourtant très larges et alors qu’ils n’avaientt qu’exercé leur droit de vouloir faire respecter leur tranquillité passée une certaine heure.
La SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON seront par conséquent condamnées in solidum à verser la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice moral de Mme [Q] [H] subi pendant plusieurs années, de 2017 à ce jour.
* Sur le préjudice financier
Madame [Q] [H] justifie avoir été contrainte d’engager des frais importants pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure: frais pour l’établissement du constat de commissaire de justice du 4 novembre 2022 à hauteur de 969,20 euros, pour l’établissement du rapport d’étude acoustique du 14 août 2023 à hauteur de1 700 euros, soient un total de 2 669,20 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON in solidum à lui verser la somme totale de verser la somme de 2 669,20 euros à ce titre .
Sur les demandes accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que l’article 700 le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner solidairement la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à payer à Mme [Q] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
Succombant à l’instance la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON seront solidairement condamnées à en supporter les dépens
* Sur l’exécution provisoire
Au vu de la durée des nuisances sonores résultant de l’activité de la SARL THE DAD AND SON malgré les demandes réitérées de Mme [N] [H] , de l’insuffisance des travaux prétendument effectués par la SARL THE DAD AND SON pour réduire ces désagréments, de son refus de respecter un horaire de fermeture pouvant agréer la demanderesse comme convenu précédemment avec la SARL L’APPART 1920 , son refus de supprimer ou de déplacer son jeu de fléchettes sans que cela n’entraîne de conséquences importantes sur activité, et le durée de ce litige , il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SARL THE DAD AND SON sera déboutée de ce chef et le jugement sera exécutoire pas provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à dispoition au greffe et en premier ressort,
Dit recevable l’action oblique exercée par Madame [E] [Q] [H] ;
Dit que l’activité de bar exploitée par la SARL THE DAD AND SON constitue un trouble anormal du voisinage et une violation du règlement de copropriété ;
Prononce la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON ;
Ordonne la cessation de l’activité de bar dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la SCI FLOCLAIR à verser à Madame [E] [Q] [H] la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’avril 2017 à décembre 2019 ;
Condamne in solidum la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à verser à Madame
[E] [Q] [H] la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance de juin 2020 à décembre 2024, outre 200 euros par mois jusqu’à la date du prononcé de la présente décision
Condamne solidairement les défenderesses à verser à Madame [E] [Q] [H] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SON à verser à Madame [Q] [H] la somme 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement solidairement la SCI FLOCLAIR et la SARL THE DAD AND SONaux dépens.
Ainsi jugé le vingt et un juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.