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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00643


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836ee9195da062e002d8e2

Texte de la décision

10,804 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00643 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWZL
du rôle général

[S] [X]

c/

[P] [M]

Me Anne RIOL

GROSSES le

- Me Anne RIOL

Copies électroniques :

- Me Anne RIOL

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

***

Après débats à l’audience publique du 04 Août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située sur la parcelle cadastrée Section AB n° [Cadastre 1] au [Adresse 1] à [Localité 1].

M. [B] [A] et Mme [P] [M] sont propriétaires de la maison voisine et des immeubles attenants à la propriété de M. [X].

M. [X] a constaté l’apparition de fissures sur sa maison et la grange de ses voisins.

Déplorant un risque d’écroulement du mur de la grange, M. [X] a fait appel aux sapiteurs-pompiers qui ont mis en place un étaiement.

Un arrêté de mise en sécurité pour zone dangereuse a été établi par le maire de la commune d’[Localité 1].

M. [X] a mandaté maître [R] [F], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 18 juillet 2024.

M. [X] s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.

Le cabinet POLYEXPERT a établi son rapport d’expertise amiable le 24 septembre 2024.

M. [X] a mis en demeure M. [A] et Mme [M] de procéder aux travaux de sécurisation nécessaires.

Par en date du 28 mai 2025, M. [S] [X] a assigné Mme [P] [M] et M. [B] [A], à l’égard duquel l’acte d’assignation n’a pu être signifié en raison de son décès survenu le [Date décès 1] 2024, devant le juge des référés aux fins suivantes :

condamner solidairement Mme [M] et M. [A] à effectuer les travaux de sécurisation au niveau de la grange jouxtant sa maison, outre les travaux de réparation sur sa propriété, ordonner que la mise en place de ces travaux donne lieu à une astreinte de 300€ par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois avec la possibilité pour le juge des référés d’augmenter ce montant si les travaux n’étaient pas engagés ou réalisés dans le délai de trois mois qui suivra l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner solidairement Mme [M] et M. [A] à payer et porter à M. [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Mme [M] et M. [A] aux entiers dépens.
M. [A] est décédé en cours de procédure. M. [X] a redirigé l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [M], seule défenderesse.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire a notamment :
- ordonné à Mme [P] [M] sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de réaliser ou faire réaliser les travaux de sécurisation et de remise en état de sa grange située sur la parcelle cadastrée Section AB n° [Cadastre 2] à [Localité 1],
- dit que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.

Sur autorisation du 23 juillet 2026 d’assigner en référé à date rapprochée, M. [S] [X] a, par acte en date du 27 juillet 2026, assigné Mme [P] [M] aux fins de voir :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [X].
En conséquence,
- CONSTATER l’aggravation des désordres affectant la grange appartenant à Madame [M] malgré l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 demeurée inexécutée ;
- JUGER que cette aggravation caractérise un dommage imminent ainsi qu'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;
- AUTORISER Monsieur [X] à faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix à tous travaux provisoires ou définitifs strictement nécessaires à la suppression du risque d'effondrement de la grange appartenant à Madame [M] et à la sauvegarde de sa propriété
- DIRE que cette autorisation comprend, si les nécessités techniques le rendent indispensable au cours du chantier, tous travaux de confortement, d'étaiement, de dépose, de démolition partielle ou totale, d'évacuation des gravats et de sécurisation des lieux ;
- AUTORISER Monsieur [X], les entreprises mandatées par lui, leurs préposés ainsi que tout engin nécessaire à pénétrer sur la propriété de Madame [M] pendant toute la durée des travaux :
- AUTORISER, si nécessaire, le recours à la force publique pour permettre l’exécution de la présente décision en cas d’opposition de Madame [M] ;
- DIRE que les frais de ces opérations resteront à la charge définitive de Madame [M], sans préjudice des recours de Monsieur [X] pour en obtenir le remboursement ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.

A l’audience du 4 août 2026 à laquelle les débats se sont tenus, M. [S] [X] a repris le contenu de son assignation.
Mme [P] [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d'un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Le juge des référés est compétent pour autoriser l’accès temporaire au fonds voisin pour la mise en place d’installations provisoires, étant précisé que cet accès doit être strictement nécessaire à la réalisation des travaux.
En l’espèce, les éléments versés au dossier et plus particulièrement le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2026 établissent la nécessité de réaliser des travaux de réfection indispensables à la conservation de la propriété du demandeur.
Il apparait d’une part que Mme [M] n’a pas fait procéder à la réalisation des travaux en dépit de l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 et d’autre part, que les désordres causés à la propriété de M. [X] se sont considérablement aggravés.
Le risque d’effondrement total de l’immeuble de la voisine de M. [X] et l’aggravation des désordres constatés en juillet 2025 caractérisent un dommage imminent qu’il convient de faire cesser.

En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en place d’une servitude de tour d’échelle est le seul moyen possible pour réaliser lesdits travaux.

À cet égard, il n’est pas démontré qu’il en résulterait pour la défenderesse une sujétion intolérable et excessive, étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est octroyée de manière temporaire.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de M. [X] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

AUTORISE M. [S] [X] à faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix à tous les travaux strictement nécessaires à la suppression du risque d’effondrement de la grange appartenant à Mme [P] [M] et à la sauvegarde de sa propriété ;

DIT que cette autorisation comprend, si les nécessités techniques le rendent indispensable au cours du chantier, tous travaux de confortement, d’étaiement, de dépose, de démolition partielle ou totale, d’évacuation des gravats et de sécurisation des lieux ;

AUTORISE M. [S] [X], les entreprises mandatées par lui, leurs préposés ainsi que tout engin nécessaire à pénétrer temporairement sur la propriété Mme [P] [M], pendant une durée strictement limitée à la réalisation des seuls travaux nécessaires ;

AUTORISE, si nécessaire, le recours à la force publique pour permettre l’exécution de la présente décision en cas d’opposition de Mme [P] [M] ;

DIT que les frais de ces opérations resteront à la charge définitive de Mme [P] [M], sans préjudice des recours de M. [S] [X] pour en obtenir le remboursement ;

CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à M. [S] [X] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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