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TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00761


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00761
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836ef1195da062e002d937

Texte de la décision

8,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00761 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXIO
MINUTE : 26/00406
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [K] [R]--[X]
né le 14 Septembre 2005 à NANCY (54000)
13 rue de l’Eglise
63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
Comparant assisté de Maître GAUCHE Sylvain avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [E] [X]
62 rue de Bizaleix
63500 ISSOIRE
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 10/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [K] [R]--[X] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [K] [R]--[X] a été admis depuis le 05/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [E] [X], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté : “On retrouve un moral modérément bas, sans idée suicidaire associée. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Nous ne retrouvons pas d’élément psychotique type idée délirante ou hallucination, ni de désorganisation du cours de la pensée. Concernant les consommations de toxiques, Mr [X] explique qu’elles répondent à un mal être, elles sont à visée amnésiante, ne souhaite pour l’instant plus élaborer sur de potentiels évènements traumatiques. ll élabore une bonne critique des consommations et de leurs conséquences. Ambivalence concernant les soins qui justifie le maintien en hospitalisation contrainte pour l’instant.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [R]--[X] a déclaré: sur la continuité de cette hospitalisation, elle me semble pas nécessaire. Mon moral commence à baisser à cause de l’enfermement. Mon moral reste correct à l’extérieur. Je suis stabilisé. Je n’ai plus envie de continuer les toxiques ; c’était surtout de la kétamine. Grâce à l’hospitalisation, j’ai pu mettre de côté tout ça. Je prenais des toxiques par rapport à mon moral. Je ne veux pas en parler avec lui, mais je veux faire un suivi psychologique. J’ai pris conscience qu’il faut en parler. J’ai pu faire plusieurs sorties sur les permissions, je n’ai pas eu envie de reconsommer, je suis bien entouré. C’est difficile de se projeter ; cette année, je compte travailler et mettre de l’argent de côté pour l’avenir. Je voudrais faire de l’intérim.

Le conseil a été entendu en ses observations : les motifs du certificat médical du 10 août sont-ils suffisants pour la poursuite de l’hospitalisation ? Le seul, c’est une ambivalence.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [K] [R]-[X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère alors qu'il présentait dans un contexte de troubles bi-polaires suivis depuis l’enfance, de multiple consommation de toxique depuis plusieurs mois, et mise en danger et menaces suicidaires ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation a permis une amélioration relative de l’état du patient, qui présente toujours une ambivalence concernant les soins ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R]--[X] ;

Attendu que Monsieur [K] [R]--[X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [R]--[X].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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