TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00762 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXIS
MINUTE : 26/00407
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Péri CS 9912
63037 CLERMONT FERRAND CÉDEX 1
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [V]
né le 29 Septembre 1960 à ROYAT (63130)
802 Boulevard du Montchalamet
63130 ROYAT
Comparant assisté de Maître GROS Charles-Philippe avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [V]
32 avenue du Puy-de-Dôme
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 10/08/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [V] a été admis depuis le 05/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [J] [V], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté : “Patient présentant une accélération psychomotrice avec persistance d’une insomnie, d’une logorrhée et d’une instabilité globale. La reprise des traitements permet une baisse de l’impact des symptômes sur le comportement. Persistance d’un déni autour des troubles actuels.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [V] a déclaré : je comprends pas ce que je fais encore hospitalisé. C’est les médicaments qui me font me mettre en colère mais je les prends quand même. Je ne dors plus beaucoup. J’ai des traces encore sur les bras de l’intervention que j’ai subie (il montre son bras).
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [F] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils alors qu'il présentait un épisode de décompensation de son trouble bi-polaire avec une phase maniaque majeure avec des propos délirants, de la colère, une désinhibition et des conduites dangereuses pour lui et autrui ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration notable de l’état du patient, qui présente toujours une accélération psychomotrice avec persistance d’une insomnie, d’une logorrhée, d’une instabilité globale la persistance d’un déni autour des troubles actuels ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] ;
Attendu que Monsieur [F] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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