TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00764 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXIU
MINUTE : 26/00409
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [P]
née le 26 Avril 1962 à CLERMONT FERRAND (63000)
Rue Sainte Linge
63390 CHATEAUNEUF LES BAINS
Non comparante représentée par Maître GROS Charles-Philippe avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Madame a refusé de se présenter à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [E] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Madame [V] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [P] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire en date du 03/08/2026 puis d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 05/08/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, Madame la [E] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté que : “Délire à thématique de persécution au premier plan, mécanisme interprétatif et intuitif, en réseau, avec une participation affective et des conséquences comportementales (propos et interactions inadaptés dans l’unité, tension psychique par moment). Dit que l’hôpital pourrait souhaiter sa “mort”. Symptomatologie désorganisationnelle avec une altération du raisonnement logique, un rationalisme morbide et une ambivalence affective. Anosognosie totale. Risque de mise en danger par défaut de discernement. Nécessité de poursuivre les soins pour continuer la surveillance, l’observation clinique et l’adaptation des traitements. Dit refuser de se présenter à l’audience prévue qui serait “inutile”.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [C], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Madame [V] [P] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état, alors qu'elle présentait dans un contexte de schizophrénie paranoïde et de rupture de traitement, des passages à l’acte violent avec délre de persécution ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration de l’état de la patiente, qui présente toujours des idées délirantes de persécution une symptomatologie désorganisationnelle avec une altération du raisonnement logique, un rationalisme morbide, une ambivalence affective et risque de mise en danger par défaut de discernement ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [P] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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