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TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00766


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00766
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836efe195da062e002d9b8

Texte de la décision

9,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00766 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXJK
MINUTE : 26/00410
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [G] [T]
né le 29 Décembre 1979 à THIERS (63300)
Pension de famille
69 rue des Sureaux
63250 CHABRELOCHE
Comparant assisté de Maître GAUCHE Sylvain savocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mention : Monsieur [T] avait désigné Maître [A] pour l’assister, celle-ci n’étant pas disponible, c’est Maître GAUCHE, avocat de permanence qui a été désigné pour l’assister.

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [K] [Z]
BP 40 015
63160 BILLOM
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 11/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [G] [T] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [G] [T] a été admis depuis le 03/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [K], son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 3 août 2026, suite à des troubles du comportement avec mise en danger ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, alors qu’iI était initialement hospitalisé en soins libres dans le cadre de la prise en charge d’une décompensation maniaque.
M. [T] présente un trouble schizo affectif résistant que nous ne parvenons actuellement pas à stabiliser. Le cadre restreint de l’hospitalisation en secteur fermé lui permet de contenir la symptomatologie et de retrouver un comportement adapté. Pour autant, il n’a pas conscience de la gravité de la symptomatologie et de la difficulté à maintenir une stabilité hors de l’hôpital.
Depuis un an, les hospitalisations se multiplient tandis que les temps à l’exterieur peinent à durer plus de 15 jours. Un projet ECT avait permis d’améliorer la symptomatologie mais le patient a souhaité les interrompre.
Ce jour, le discours est cohérent, l’humeur se stabilise ainsi que le sommeil. Cette stabilité est permise par le cadre restreint de stimulations.
Projet thérapeutique : il apparaît nécessaire de maintenir le cadre de soins médico légal.
Une réflexion d’équipe est en cours au vu de la difficulté à obtenir une stabilité durable d’envisager un transfert en UMD.
Monsieur [T] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire.
ll convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [T] a déclaré : j’ai une pathologie depuis l’âge de 21 ans. Je veux prendre les traitements et avancer. J’ai le projet de faire une formation d’ambulancier ; ce serait mon souhait. J’ai bien conscience qu’il faut que je me soigne pour mes enfants et pour moi. J’ai quatre enfants. Je les vois une fois par mois avec un éducateur, enfin les plus petits. Les petits ont 13 et 11 ans. Des fois, c’est compliqué la vie à l’extérieur ; c’est pour ça que je fais beaucoup d’hospitalisations. Dans la pension de famille où je vis, il y a des activités proposées par les éducateurs ; la cohabitation avec les autres peut être parfois difficile.

Le conseil a été entendu en ses observations : le problème pour Monsieur, maintenant, est de rebasculer en soins libres.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que Monsieur [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [K], son curateur alors qu'il présentait des troubles du comportement avec mise en danger ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, alors qu’il était initialement hospitalisé en soins libres dans le cadre de la prise en charge d’une décompensation maniaque ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration notable de l’état du patient, qui présente un trouble schizo affectif résistant qui n’est actuellement pas stabilisé ; que le cadre restreint de l’hospitalisation en secteur fermé lui permet de contenir la symptomatologie et de retrouver un comportement adapté ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] ;

Attendu que Monsieur [G] [T] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [T].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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