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TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00767


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00767
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f02195da062e002d9d5

Texte de la décision

8,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00767 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXJS
MINUTE : 26/00411
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [S] [D]
née le 30 Juin 1989 à CLERMONT FERRAND (63000)
23 allée des Chapelles
63510 AULNAT
Comparante assistée de Maître GROS Charles-Philippe avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [P]
23 allée des Chapelles
63510 AULNAT
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 11/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [S] [D] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [S] [D] a été admise depuis le 03/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [R] [P], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 10 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté : “Présence d’idées délirantes d’incurabilité avec adhésion totale et de persécution. Anosognosie des troubles. Refus de soins nécessaires et négociation des traitements prescrits. Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et son altération du jugement.
Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation complète devant un état psychique qui ne lui permet pas d’assurer seule les fonctions instinctuelles.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour a 10 Heures 00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [D] a déclaré : j’ai pas d’idées délirantes, tout ce que j’ai dit est vrai ; les douleurs, tout ça, c’est la vérité. Ils m’ont mis des produits au CHU. J’ai des peurs, en fait, qui me suivent partout (elle pleure) : peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire les choses comme il faut, de mourir. Il y a des fois où j’arrive à les gérer et des fois où les peurs prennent le dessus. Au début, les traitements, je ne les refusais pas, sauf quand je ne sais pas ce que c’est je ne veux pas les prendre. J’ai du mal à faire confiance depuis qu’on m’a fait la misère quand j’étais petite... mon père, je ne peux pas aller plus loin. J’ai pas osé dire la vérité par peur, encore une fois. J’ai envie de sortir tout de suite, je dois m’occuper de mon chéri et travailler, je suis agent de nettoyage. J’aimerais bien sortir d’ici le plus vite possible.

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Madame [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers en urgence, en l’espèce sa mère alors qu'elle présentait des délires de persécution aggravés par sa déficience intellectuelle ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration notable de l’état de la patiente, qui présente toujours des idées délirantes d’incurabilité avec adhésion totale et de persécution, une anosognosie des troubles ainsi qu’un refus de soins nécessaires et négociation des traitements prescrits ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [D] ;

Attendu que Madame [S] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [D].

SLaissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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