TJ 63113, 14 août 2026, RG 26/00769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00769 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXJX
MINUTE : 26/00412
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [W],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [H]
né le 27 Décembre 1991 à CLERMONT FERRAND (63000)
15 rue Lucie et Raymond Aubrac
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître [U] [D] avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [W] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [R] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [H] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 04/08/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 11 Août 2026, Madame la [W] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 10/08/2026 qu’il a constaté que: “Pour Mr [R], un contact familier témoignant d’une désinhibition sous-jacente. On constate une amélioration pour ce qui est de la qualité du sommeil. Mr [R] n’a qu’une conscience partielle des troubles qu’il présente, il identifie être actuellement en phase hypomaniaque mais ne met pas en lien cet état pathologique avec les mises en danger sur l’exterieur. L’acceptation des traitements régulateurs de l’humeur est partielle et il existe un risque de rupture de soin en cas de sortie prématuree. ll comprend l’intérêt de reprendre les traitements le temps de l’hospitalisation, et explique penser en revanche qu’il n’en aura plus besoin par la suite. ll existe un risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [R] [H] a déclaré : l’avis de Monsieur [A] est un peu en retard. Je commence à récupérer ; je suis un peu « fou-fou », j’aime bien rigoler, c’est mon caractère. Le risque que je ne prenne pas le traitement à l’extérieur était réel, mais plus maintenant : grâce à ce nouveau traitement, je me sens bien, je ne suis pas un zombie à cause des médicaments et je continuerai à le prendre.
Le conseil a été entendu en ses observations : concernant l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique, je n’ai pas trouvé trace de l’envoi du certificat médical à la commission départementale des soins psychiatriques, donc cela fait grief. Je soulève la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce, il est justifié que les pièces relatives à l’admission de Monsieur [R] [H] (certificat initial, arrêté et pièces d’identité) ont été transmis au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques en date du 04 août 2026 par Madame [M] [Q], par délégation du Directeur ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée ;
Sur le fond :
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [X], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état, alors qu'il présentait des troubles du comportement avec altération du discernement et risque de mise en danger d’autrui ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration notable de l’état du patient, qui n’a qu’une conscience partielle des troubles qu’il présente, et dont l’acceptation des traitements régulateurs de l’humeur est partielle ; qu’il existe un risque de rupture de soin en cas de sortie prématuree ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H] ;
Attendu que Monsieur [R] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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