TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00392 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT6K
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
Etablissement public OPHIS
C /
Madame [G] [J] épouse [R]
Monsieur [V] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
DMMJB AVOCATS
Madame [G] [J] épouse [R]
Préfecture
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [J] épouse [R]
10 place Delille
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [V] [R]
10 place Delille
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2021, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (l’OPHIS) a donné à bail à Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] un logement situé 10 place Delille -Résidence le trèfle blanc- 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 516,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 62,86 euros.
Le 22 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1.755,26 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
déclarer recevables ses demandes ;
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en cours, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
- condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 3.668 ,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026 sauf à parfaire, avec intérêts de droit ;
- en cas de délais de paiement accordées, qu’ils soient précis tant sur le montant que sur la date de paiement et que la clause résolutoire reprendra son plein effet en cas de non respect des engagements ;
- condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à verser la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, le coût de l’assignation et le cas échéant les actes signifiés dans les cadre des mesures conservatoires prises sur biens et valeurs mobilière.
Lors de l’audience du 18 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4644,96 euros en l’absence de reprise de loyer et a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de délai, précisant qu’un échéancier avait été mis en place et qu’il n’a pas été respecté par les locataires.
Madame [G] [R] précise qu’ils ont repris le règlement des loyers et que l’APL devrait reprendre. Elle précise qu’elle perçoit des revenus à hauteur de 1400 euros, que son mari est actuellement malade et qu’elle ne souhaite pas être expulsée du logement sollicitant une demande de délai.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire parvenu au greffe avant l'audience précise que Monsieur et Madame [R] rencontrent des difficultés budgétaires depuis 2024 en raison des problèmes de santé de Monsieur qui ne peut pas travailler. Il est mis en évidence que la famille supporte des charges élevées d’énergie, de téléphonie, d’établissement scolaire privés qui viennent grever le budget.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026 et l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social a été invité à produire une note en délibéré sur l’éventuelle reprise du règlement du loyer par les locataires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le règlement du timbre fiscal
En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Il ressort des éléments de la procédure que l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social justifie de cette formalité.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 09 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 22 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 septembre 2025.
Une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros sera donc fixée à compter de cette date. L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par note en délibéré en date du 23 juin 2026, l’OPHIS confirme que Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] ont effectué plusieurs règlements, à savoir la somme de 600 euros le 9 avril 2026, puis le 5 mai 2026 et enfin le 5 juin 2026.
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4644,93 euros au 11 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à verser au bailleur la somme de 4644,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l'espèce, lors de l’audience, Madame [G] [R] a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle a précisé avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui ressort effectivement des éléments de la procédure et de la note en délibéré, qui s’accorde d’ailleurs avec la demande du locataire.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, le coût de l’assignation, le coût de la notification au Préfet et à la CAPEX.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social,
CONSTATE à la date du 22 septembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social d’une part, bailleur, et Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] d’autre part, preneurs, portant sur le logement 10 place Delille -Résidence le trèfle blanc- 63000 CLERMONT-FERRAND ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social à la somme de 600 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 4644,93 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 11 juin 2026, incluant l’indemnité du mois de juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE cependant à Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 150 euros puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 15 jours :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu'à défaut par Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] seront tenus à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer, en ce compris le cout du commandement de payer, le coût de l’assignation, le coût de la notification au Préfet et à la CAPEX. ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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