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TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f3e195da062e002dc27

Texte de la décision

12,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPNH

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Monsieur [G] [E]

C /

Monsieur [Q] [A]
Madame [F] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me Christine BAUDON

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Me Christine BAUDON
Préfecture

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E]
13 rue Oviedo
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [A]
22 ter impasse Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

Madame [F] [L]
22 ter impasse Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2024, Monsieur [G] [E] a donné à bail à Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] un logement situé 22 TER Impasse BONNABAUD - 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.

Le 24 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1960 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Monsieur [G] [E] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- déclarer recevables ses demandes ;
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 770 euros au titre de l’ indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en cours, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
- condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1.629 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et la présente assignation.

Lors de l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2836 euros au 31 mars 2026 inclus.

Cités à étude, Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] n’ont pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [G] [E] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les locataires ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 09 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire

En vertu des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] n’ont pas déféré au commandement du 24 septembre 2025 qui leur réclamait de payer sous 6 semaines la dette de loyers alors fixée à1960. €.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la somme visée par le commandement de payer du 24 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 24 novembre 2025.

Sur la demande d’expulsion

Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le maintien de locataires aussi défaillants constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] devenus occupants sans droit ni titre, de ses biens et de tout occupant de leur chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Monsieur [G] [E] produit un décompte arrêté au mois de mars 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif.

Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2836 euros au mois de mars 2026 , incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.

Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à verser au bailleur la somme de 2836 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2026.

Par ailleurs, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 770 euros et si besoin de condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux. L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et le coût de l’assignation

Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à participer aux frais irrépétibles que le bailleur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [G] [E],

CONSTATE à la date du 24 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [E] d’une part, bailleur, et Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] d’autre part, preneur, portant sur le logement 22 TER Impasse BONNABAUD - 63000 CLERMONT-FERRAND ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2836 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés au mois de mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;

FIXE l’indemnité d’occupation à la somme de 770 euros et si besoin CONDAMNE solidairement, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [G] [E] l’indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 770 euros;

CONDAMNE un solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [F] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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