TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5P
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
Madame [U] [M]
C /
Madame [J] [K]
Monsieur [W] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL BADJI-DISSARD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL BADJI-DISSARD SCP CANIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
36 rue Montcalm
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [K]
6 allée des Jardins
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [E]
6 allée des Jardins
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 mai 2021, Madame [U] [M] a donné à bail à Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] un logement situé 6 allée des Jardins - 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 610 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 Madame [U] [M] a fait délivrer à Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] un congé aux fins de reprise par elle-même.
Par courrier du 6 mars 2024, Maître Jérôme BARD mis en demeure Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] de quitter les lieux pour le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Madame [U] [M] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expulsion.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions établies pour l’audience du 22 janvier 2026, Madame [U] [M] demande au juge de :
- Dire que Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] sont occupants sans droit ni titre ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 8 mai 2024 et jusqu’à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux à la somme de 610 euros par mois, outre 140 euros pour les charges ;
- Condamner Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
- Condamner in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 7.074,90 euros au titre de la réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité d’occuper son bien immobilier ;
- Débouter Madame [J] [K] de sa demande en paiement de la somme de 7.602 euros pour absence de prestation ;
- Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal en vigueur ;
- Débouter Madame [J] [K] de sa demande de compensation entre les sommes dues à Madame [U] [M] et les sommes qu’elle pense percevoir ;
- Condamner solidairement les locataires à verser la somme de 1.500 euros indivisément à Madame [U] [M] et le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout la signification du congé pour reprise réalisé par Maître [X], outre les frais d’injonction de payer ainsi que les frais postaux pour un montant de 122,21 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, Madame [U] [M] expose que malgré le congé délivré, puis de délais accordés amiablement, Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] se sont maintenus dans les lieux. Elle estime que sa demande d’expulsion ainsi que le règlement d’une indemnité d’occupation sont donc justifiés. Elle fait valoir un préjudice subi, en ce qu’elle a été contrainte de régler 6.650 euros de loyer dont elle aurait pu faire l’économie en reprenant son bien immobilier. S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [J] [K], la demanderesse argue qu’elle n’avait aucune obligation de remettre une attestation de paiement de loyer en ce que Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] étaient devenus occupants sans droit ni titre.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [K], représentée par son avocat, demande au juge de :
- Constater qu’elle a quitté les lieux objet du contrat locatif en date du 7 mai 2021 ;
- Dire n’y avoir lieu à expulsion sous astreinte ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [U] [M] à payer et porter à Madame [J] [K] la somme de 7.062 euros en réparation de son préjudice ;
- Condamner Madame [U] [M] à la restitution de la caution d’un montant de 610 euro dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, si le tribunal fait droit aux demandes de Madame [U] [M] dire que ces sommes opéreront une compensation selon les dispositions de l’article 1347 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [K] fait valoir sa bonne foi et le fait qu’elle s’est toujours attachée à payer le loyer malgré le refus de la demanderesse de lui signer les attestations de loyer qui lui auraient permis de bénéficier de prestations sociales. Elle précise qu’elle est désormais séparée de Monsieur [W] [E], qu’elle justifie d’un nouveau bail et que l’état des lieux de sortie a été réalisé. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts précisant qu’elle a tout mis en œuvre pour quitter le logement. A titre reconventionnel, elle indique que l’attitude de Madame [U] [M] qui a confondu la quittance de loyer avec l’attestation de loyer a créé une perte de ressources en la privant des prestations sociales. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, elle sollicite une compensation des sommes dues entre les parties.
Cité à étude, Monsieur [W] [E] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [E] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’expulsion
L’article 16-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [U] [M] justifie avoir délivré un congé pour reprise en application des textes susvisés et que ce congé n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En outre, le courrier du 6 mars 2024 adressé par Maître [X], commissaire de justice rappelle aux locataires l’obligation de quitter le logement au7 mai 2024.
Si Madame [J] [K] verse au débat un contrat de bail pour justifier avoir quitté les lieux, il ressort des éléments de la procédure que Madame [U] [M] ne confirme pas que les locataires ont quitté les lieux. La production d’un nouveau bail, en l’absence d’état de lieu et d’éléments attestant l’existence d’une procédure de séparation ou de divorce, de remise des clefs ne permet pas d’affirmer que [J] [K] et Monsieur [W] [E] ont effectivement quitté le logement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail. Madame [U] [M] propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Le bail a expiré le 7 mai 2024, date à laquelle Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] ont été déchus de tout titre d'occupation des locaux loués. Ainsi, Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] sont occupants sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 750 euros correspondant au montant du dernier loyer applicable et des charges (610 euros outre 140 euros de provisions sur charges).
Le contrat de bail prévoyant une clause de solidarité, cette condamnation sera solidaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [M]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que Madame [U] [M] ne démontre pas le comportement fautif de Madame [J] [K]. EN revanche cette dernière verse en procédure un e-mail dans lequel elle s’excuse de la situation et joint plusieurs annonces ainsi que le justificatif des ses démarches de recherche de logement social.
Par ailleurs, Madame [U] [M] verse aux débats non pas un mail mais une quittance de loyer pour la période du 01.04.2025 au 30.04.2025 sans qu’il ne soit possible de déterminer la date de conclusion du bail ni s’il est encore en cours.
En considération de ces éléments il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité d’occuper son bien immobilier.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [K]
* Sur la demande de restitution de dépôt de garantie
Il ressort de ce qui précède que Madame [J] [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir quitté le logement objet du bail litigieux. Elle a d’ailleurs été considérée comme occupant sans droit ni titre.
Sa demande de restitution du dépôt de garantie sera donc rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prestation
En application des dispositions des article D542-17 et R 831-11 du code de la sécurité sociale, le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément à l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande et au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] ont été déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 7 mai 2024.
En outre, elle ne justifie par aucun élément (simulation CAF, courrier de la CAF, justificatifs anciens de perception de l’allocation logement) le montant de la somme sollicitée.
En considération de ces éléments sa demande sera rejetée.
* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le cout de la signification du congé.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à participer aux frais irrépétibles que le bailleur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Madame [U] [M],
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [U] [M] d’une part, bailleur, et Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] d’autre part, preneurs, portant sur le logement 6 allée des Jardins - 63000 CLERMONT-FERRAND à compter du 07 mai 2024 ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 12.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation jusqu’à avril 2025, mois de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [M] au titre du préjudice financier ;
REJETTE la demande de remboursement de Madame [J] [K] au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de Madame [J] [K] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [W] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout de la signification du congé ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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