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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00242


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 26/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a836f6b195da062e002dddc

Texte de la décision

12,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRFK

NAC : 5AC 0A

JUGEMENT

Du : 13 Août 2026

Monsieur [S] [G]
Madame [A] [U] épouse [G]

C /

Madame [J] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SELARL DIAJURIS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
SELARL DIAJURIS
Mme [J] [E]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026,
assistée de [A] DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [G]
152 route des Petites
33220 ST ANDRE ET APPELLES
représenté par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [A] [U] épouse [G]
152 route des Petites
33220 ST ANDRE ET APPELLES
représentée par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [J] [E]
Résidence Corentin
4 rue du Feu
63360 GERZAT
comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2019, M. [S] [G] et Mme [A] [G], par l’intermédiaire du mandataire judiciaire cabinet Citya, ont donné à bail à Mme [J] [E] un logement situé 4 rue du Feu, résidence Corentin, appartement 39, 63360 Gerzat, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 426 euros, provision sur charges comprise. Par un avenant en date du 09 février 2022, le bail a été renouvelé pour trois ans à compter du 27 septembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413, 42 euros, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, les consorts [G] ont signifié à Mme [J] [E] un congé pour vente, prenant effet le 27 septembre 2025.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2025 avec accusé de réception, Mme [J] [E] a été convoquée aux fins d’état des lieux de sortie pour l’appartement situé 4 rue du Feu, résidence Corentin, appartement 39, 63360 Gerzat le 26 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, les consorts [G] ont fait assigner Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de Mme [J] [E]
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux pour délivrance d’un congé pour vente,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [J] [E] à leur payer les sommes suivantes :
* 479, 76 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des frais du constat de commissaire de justice du 26 septembre 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues, un an après le courrier recommandé de Maître [O] du 11 septembre 2025.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mars 2026.

A l’audience du 18 juin 2026, les consorts [G] maintiennent leurs demandes sauf à préciser qu’ils s’opposent à la demande de délai de la locataire pour quitter les lieux.

Mme [J] [E] demande un délai pour trouver un nouveau logement. Elle explique ne pas avoir de solution de relogement et n’avoir aucune famille pour l’aider.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le règlement du timbre fiscal

En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [G] justifient de cette formalité.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".

En l’espèce, les consorts [G] ont délivré un congés pour vente valant offre d’achat, et comportant les mentions obligatoires, à Mme [J] [E] le 25 mars 2025, soit six mois avant la fin de son bail. En l’absence de réponse de la locataire dans les deux mois suivant cet acte, elle a été déchue de son droit de préemption pour acquérir le bien le 25 mai 2025. Le congés a donc pris effet le 27 septembre 2025.

Mme [J] [E] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, les consorts [G], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [J] [E] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des prestations qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par les consorts [G], soit la somme mensuelle de 479,76 euros.

Sur la demande de délai pour se reloger

Il résulte de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille, ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 de code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [J] [E] ne justifie d’aucune démarche entamée dans ses recherches de logement ni des éventuels refus auxquels elle prétend faire face.

Force est de constater que la défenderesse perçoit, selon ses déclarations, des revenus mensuels d’environ 2100 euros qui peuvent lui permettre de se reloger.

En considération de l’ensemble de ces éléments la demande de délai formulée par Mme [J] [E] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les consorts [G] formulent une demande de réparation au titre de leur préjudice moral résultant de l’état de leur bien.

Ils versent en procédure un procès verbal établi par le commissaire de justice dont il ressort notamment :

-une odeur pestilentielle ambiante
-une cuisine et ses équipement recouverts à 90% d’objets et d’entassements divers
-de multiples insectes, volants, rampants, certains sur des aliments en décomposition
-toutes les surfaces du sol sont masquées par le capharnaüm, les surfaces visibles en parois sont sales, crasseuses et en mauvais état.

Si les clichés pris durant la progression du Commissaire de Justice ont été enregistrés sur support numérique sans être versés en procédure, il est possible d’imaginer l’état de sidération des consorts [G] au regard de la description des désordres tels qu’ils résultent du procès verbal de constat.

Il en résulte que les demandeurs subissent un préjudice causé par le comportement de leur locataire dans l’entretien de leur bien et sont fondés en leur demande de réparation.

Dès lors, ce préjudice devra être réparé par l’allocation de 1500 euros de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [J] [E] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens, en ce compris les frais du constat de Commissaire de justice du 26 septembre 2025 ;

L’équité commande également de la condamner à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 9 février 2022 entre les consorts [G] et Mme [J] [E] à compter du 27 septembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [J] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé 4 rue du Feu, résidence Corentin, appartement 39, 63360 Gerzat, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [J] [E] à la somme mensuelle de 479, 76 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,

DÉBOUTE Mme [J] [E] de sa demande de délai pour quitter le logement ;

CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à M. [S] [G] et Mme [A] [G] la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Mme [J] [E] à payer au consorts [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens, en ce compris les frais du constat de Commissaire de justice du 26 septembre 2025 ;

DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [A] [G] du surplus de leurs demandes;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les consorts [G] du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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