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TJ 83137, 17 août 2026, RG 26/03946


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Date
17/08/2026
Numéro
26/03946
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837050195da062e002e473

Texte de la décision

3,033 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/03946 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBGD

En date du : 17 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le dix sept août deux mil vingt six, Nous Olivier ISSANCHOU? Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDEURS AU PRINCIPAL & DÉFENDEURS SUR REQUETE :

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) (99)
&
Madame [C] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET & REQUÉRANTE SUR OMISSION :
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE & DÉFENDEUR SUR REQUETE :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Caroline CLEMENT - 0234

Vu le jugement du 1er juillet 2026 ;
Vu la requête en omission de statuer du 6 juillet 2026 ;
Vu les observations formulées par les défendeurs ;

MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Aux termes de la requête précitée, le tribunal aurait omis de statuer au motif qu’il a écarté les conclusions notifiées dans l’intérêt de la société Allianz le 7 avril 2026, soit le lendemain de la date de la clôture de l’instruction de l’affaire, telle que fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026.
Cependant, la circonstance que le tribunal ait écarté des conclusions notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction ne relève manifestement pas de l’article 462 précité alors que le tribunal a statué sur la prétention prétendument omise.
La requête de la SA Allianz sera donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement sur requête, en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la SA Allianz ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA Allianz ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifié.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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