TJ 83137, 17 août 2026, RG 26/03946
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/03946 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBGD
En date du : 17 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le dix sept août deux mil vingt six, Nous Olivier ISSANCHOU? Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDEURS AU PRINCIPAL & DÉFENDEURS SUR REQUETE :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) (99)
&
Madame [C] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET & REQUÉRANTE SUR OMISSION :
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE & DÉFENDEUR SUR REQUETE :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Caroline CLEMENT - 0234
Vu le jugement du 1er juillet 2026 ;
Vu la requête en omission de statuer du 6 juillet 2026 ;
Vu les observations formulées par les défendeurs ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Aux termes de la requête précitée, le tribunal aurait omis de statuer au motif qu’il a écarté les conclusions notifiées dans l’intérêt de la société Allianz le 7 avril 2026, soit le lendemain de la date de la clôture de l’instruction de l’affaire, telle que fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026.
Cependant, la circonstance que le tribunal ait écarté des conclusions notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction ne relève manifestement pas de l’article 462 précité alors que le tribunal a statué sur la prétention prétendument omise.
La requête de la SA Allianz sera donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement sur requête, en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la SA Allianz ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA Allianz ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifié.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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