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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 24/03598


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 24/03598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
24/03598
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837055195da062e002e4ac

Texte de la décision

20,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/03598 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZBH

AFFAIRE :

VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

[Y]
[C] [U]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me de MONTBEL
Copie : Madame [G] [Y] - Me Pierre OBER

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me SUPPINI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre OBER, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
greffier du prononcé : Mme ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juin 2024, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, demandant à titre principal l’appréhension d’un véhicule POLO et le règlement du solde d’une location avec option d’achat.
L’affaire a été appelée, renvoyée à 4 reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 23 février 2026.
Représentée par leur conseil, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [F] [C] [U] se sont référés à leurs conclusions déposées.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter Monsieur [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de location avec option d’achat en l’absence de vices du consentement
- constater l’acquisition de la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à compter du 11 décembre 2023 pour défaut de règlements des loyers
- condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] à lui payer la somme de 22.282,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter de la première échéance impayée, avec déduction à faire du prix de vente du véhicule loué lorsqu’il lui sera reversé
- condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a exposé que suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2022, elle a consenti à Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1], dont la valeur au comptant était fixée à 20.500 euros, moyennant le versement de 37 loyers mensuels représentant 1,671 % du prix d’achat T.T.C. du véhicule, assurance incluse, ainsi que le paiement d'une option finale en fin de contrat de 57,968 % du prix d’achat T.T.C. du véhicule soit une option d’achat de 11.883,46 euros TTC au terme de la location.
Le véhicule a été livré le 28 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, elle a adressé à Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, elle leur a finalement notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a soutenu être étrangère au dol invoqué par Monsieur [C] [U] et imputé à sa fille Madame [Y]. Monsieur [C] [U] ne démontre pas davantage une collusion entre cette dernière et le concessionnaire, qui n’est pas partie à l’instance. Il ne conteste pas sa signature, faite en présence de sa fille, dans une concession de véhicules. Il ne précise pas que les informations qui lui ont été délivrées auraient vicié son consentement, ou dissimulé la portée de son engagement. Il a enfin, conservé un exemplaire du contrat. Monsieur [C] [U] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe, que le vendeur se serait rendu coupable de dol. Il n’a jamais contesté le contrat, même à réception de la mise en demeure qu’il a signée en décembre 2023. Il est donc co-emprunteur avec sa fille. Compte tenu des loyers non régularisés, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a conclu être fondée à solliciter le règlement du solde des loyers, avec les intérêts et pénalités prévues contractuellement. Le véhicule a été rendu après l’assignation, mais le prix n’a toujours pas été reversé au prêteur.
Monsieur [F] [C] [U], a demandé :
Au principal : de dire que le contrat de location avec option d’achat est nul et de nul effetA titre subsidiaire : condamner Madame [G] [Y] à le relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, déduire le prix de vente du véhicule de la créanceCondamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [C] [U] a fait valoir qu’il ne sait ni lire ni écrire le français. C’est sa fille [G] [Y], qui a transmis tous ses documents au concessionnaire pour constituer le dossier de prêt. Elle l’a conduit chez le concessionnaire pour lui faire signer l’offre de location avec option d’achat pré-remplie. Aucune explication ne lui a été fournie sur la nature et la portée de son engagement. Il a été victime d’une tromperie de sa fille, ce que cette dernière a reconnu. Le commercial de la concession ne s’est pas assuré de sa compréhension des actes conclus qui n’ont pas été traduits. Son consentement n’est pas valable dès lors qu’il n’a pas été donné librement et de façon éclairée. Le concessionnaire intervient dans le cadre d’un mandat et d’une chaîne contractuelle. Le dol est donc opposable au prêteur. Ce dernier ne peut réclamer qu’une créance de 6.899,85 euros, déduction faite du prix de cession du véhicule.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, il convient de se référer à leurs écritures.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Citée à domicile, Madame [G] [Y] n’a pas comparu et personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les demandes de constater et dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L.311-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En l'espèce, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Il ressort de l’historique financier versé par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, que le premier impayé non régularisé se situe au 5 février 2023.
L’assignation a été délivrée le 3 juin 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la nullité du contrat
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Néanmoins, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est constant que le dol est une cause de nullité relative du contrat. Il s'apprécie au moment du contrat. Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. A défaut de preuve d'une intention dolosive, la réticence ne peut être retenue à titre de manœuvre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve d'un vice du consentement pèse sur celui qui l'invoque.
Enfin, conformément aux articles 9 et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 5 juillet 2022 par Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U].
Aux termes de ses écritures, Monsieur [F] [C] [U] ne dénie pas sa signature. Il invoque un dol de la part de sa fille et du commercial de la concession pour soutenir que le contrat de prêt est nul pour vice de son consentement. Ainsi, il prétend qu'il n'était pas en mesure de comprendre et apprécier la portée de son engagement puisqu'il ne maîtrise pas la langue française ne sachant ni la lire ni l'écrire.
Il lui appartient cependant d’apporter la preuve de manœuvres dolosives ou d’une réticence dolosive du commercial de la concession lors de la signature du contrat.
Or, il ne verse aucun élément en ce sens.
Les seules attestations de ses filles, et l’une émanant d’un conseiller financier, sont insuffisantes à caractériser le silence gardé de l’intermédiaire de crédit sur la nature et la portée de son engagement. Il résulte des témoignages de ses filles, que ces dernières l’accompagnaient lors des rendez-vous pour lui expliquer la teneur des échanges. Or il se trouvait ce jour-là physiquement dans la concession de véhicules, accompagné de sa fille [G] [Y] dont il n’est pas prétendu qu’elle ne parle ni n’écrit le français, ou la langue de son père pour lui traduire les documents et la conversation. Il a signé la fiche de dialogue qui renseigne les informations relatives à sa situation familiale et financière, ainsi que la FIPEN. Ses justificatifs d’identité, de revenus et de domicile ont été fournis. Rien au dossier ne permet de corroborer qu’il n’a pas consenti à la transmission de ces informations et documents, ni qu’il n’était nullement informé de la finalité des échanges et de l’apposition de sa signature sur l’offre de prêt, dans la mesure où il parle français. Enfin Monsieur [C] [U] a signé le courrier de mise en demeure avant résiliation le 15 décembre 2023, qu’il n’a effectivement pas contesté.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [U] échoue à démontrer que la signature du contrat de location avec option d’achat le 5 juillet 2022 se soit accompagnée de manoeuvres ou réticence dolosives du co-contractant. La nullité du contrat conclu n'est donc pas encourue pour vice du consentement. Monsieur [C] [U] sera débouté de ses demandes d’annulation du contrat, mais aussi d’être relevé et garanti des condamnations par sa fille.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés depuis février 2023, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (20.500 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent de l'historique des règlements produit (2.568,70 euros).
La somme de 17.931,30 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, date de la résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] en l’absence de forclusion ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] [U] de sa demande en annulation du contrat de location avec option d'achat signé le 5 juillet 2022 et d’être relevé et garanti de toute condamnation par Madame [G] [Y] ;
DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (Article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités ») du contrat de location avec option d'achat du véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] souscrit le 5 juillet 2022 par Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] auprès de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] le 5 juillet 2022, auprès de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 17.931,30 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] aux termes de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] in solidum à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [C] [U] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2026,
La greffière La Juge des contentieux de la protection

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