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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 24/04259


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 24/04259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
24/04259
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837059195da062e002e4e6

Texte de la décision

13,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/04259 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M22L

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[Q]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me DREVET
Copie :Monsieur [D] [U] [Q]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
greffier du prononcé : Mme ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 27 novembre 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a consenti à Monsieur [D] [Q] un contrat de prêt personnel d’un montant de 45.000 euros, remboursable en 120 mensualités à un taux débiteur fixe de 4,97 %.

Suite à des échéances impayées, par courrier du 25 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.

Suivant acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a attrait Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON au visa des articles L311-37 et suivants du code de la consommation, afin de demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal par acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, sa condamnation à lui payer la somme de 40.920,96 euros au titre du solde de l’emprunt, avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % l’an à compter du 25 octobre 2023, date de mise en demeure, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.

L’affaire a été appelée le 4 novembre 2024 et renvoyée à 4 reprises et plaidée le 23 février 2026.

Représentée par son conseil, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La banque a fait valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, justifiant la déchéance du terme des contrats régulièrement prononcée, subsidiairement la résiliation judiciaire pour faute. Son action est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, enregistré au 7 mars 2023. Le contrat est valide et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue compte tenu de ses diligences.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.

Monsieur [D] [Q], cité à domicile, avait constitué avocat. Son conseil a informé le tribunal ne plus intervenir dans ses intérêts à l’audience du 15 décembre 2025. Monsieur [D] [Q] n'a pas comparu et personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques comptables, que le premier impayé non régularisé pour le prêt peut être fixé au 7 mars 2023.
L'assignation a été délivrée le 31 mai 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat
En l'espèce la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut, signé électroniquement par Monsieur [Q] le 27 novembre 2020.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le prêteur verse aux débats des copies du certificat du signataire. Ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en oeuvre d'une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées, de sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre en l’absence de production de l'enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique et de l'attestation de conformité de l'archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l'intégrité de l'acte signé.
Toutefois, le contrat comporte la mention d'une signature électronique imputée à Monsieur [Q], corroborée par la copie de sa carte d'identité. En l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat à hauteur de 12.771,75 euros et jusqu’en mars 2023, soit durant près de trois années, il y a lieu de considérer que la preuve de l'engagement de Monsieur [Q] à l'égard de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC en qualité d'emprunteur est rapportée.
Sur la demande de résolution
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse.
En l'espèce, le contrat contient à une clause selon laquelle “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur sans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiements des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure”.
Cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC verse bien un courrier recommandé adressé le 2 octobre 2023 à Monsieur [Q], intitulé “mise en demeure”. Or, en violation des termes du contrat, il a été enjoint à l’emprunteur de régler la somme de 2.792,81 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai non pas de 15 jours, mais de 8 jours à réception de la lettre.
Dans ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances depuis mars 2023.

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Monsieur [Q] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (45.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (12.771,75 euros).

Monsieur [Q] est par conséquent condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 32.228,25 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige également de le condamner à payer à la banque une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC à l’encontre de Monsieur [D] [Q] en l’absence de forclusion ;

DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 27 novembre 2020 par Monsieur [D] [Q] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 27 novembre 2020 par Monsieur [D] [Q] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 32.228,25 euros au titre du prêt personnel souscrit le 27 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE

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