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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/04196


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/04196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/04196
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837086195da062e002e6d9

Texte de la décision

11,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/04196 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNM4

AFFAIRE :

[P]
[H]
[H]

C/

[X]
[I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me MEULIEN

Copie : Madame [Q] [X] épouse [I] - Monsieur [A] [I]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [K] [O] [P]
née le 29 Décembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MEULIEN, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [L] [W] [E] [H]
né le 31 Juillet 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me MEULIEN, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [M] [D] [V] [H]
né le 09 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me MEULIEN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
Greffier du prononcé : Mme ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 2 avril 2016, Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] ont pris à bail une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er avril 2016.

Par acte notarié du 30 mai 2023, Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] ont acquis la propriété de la maison louée aux époux [I].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] ont fait délivrer à Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] un congé aux fins de reprise au profit de Madame [J] [P], mère de Madame [B] [P], et grand-mère de Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H], avec effets au 31 mai 2025.

Suivant commandement également signifié par commissaire de justice le 7 mars 2025, les bailleurs ont enjoint les locataires de payer un arriéré de 800 euros, visant la clause résolutoire.

Les époux [I] n’ont pas libéré les locaux.

Par assignation du 9 juillet 2025, Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] ont attrait Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d'obtenir :
la validation du congé pour reprise et voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des preneurs et tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier le droit de procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux la condamnation solidaire des époux [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer avec charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 560 euros au titre de la dette locative, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et retenue.

Lors des débats, représentés par leur conseil, Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, à l’exclusion de la dette locative qui a été réglée.

Ils ont exposé en substance, que les époux [I] n’ont pas quitté les lieux à l’expiration du bail. Le congé pour reprise est valide. Il a été délivré pour un motif réel et sérieux. L’état de leur mère et grand-mère exige un rapprochement familial. Les locataires n’ont en outre pas réglé l’intégralité de leurs loyers et charges. S’ils ont depuis, apuré la dette, la clause résolutoire est néanmoins acquise à défaut de règlement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.

Madame [Q] [X] épouse [I] a comparu en personne. Elle a affirmé vouloir quitter les lieux au 2 mars 2026. Son époux a quitté les lieux 2 ans auparavant. Ils ont des enfants en commun. Elle n’a plus d’arriéré locatif et sollicite le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Cité à domicile, Monsieur [A] [I] n’a pas comparu et personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [A] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H].

Sur la demande de validation du congé pour reprise

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».

Il en résulte qu'il appartient donc au juge de vérifier et de contrôler la validité du congé délivré par un bailleur à son locataire.

Le juge apprécie souverainement la motivation fournie par le bailleur dans le congé.

En l'espèce, le bail a été conclu avec effets 1er avril 2016 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le dernier renouvellement est intervenu le 31 mars 2022, avec un terme intervenant au 31 mars 2025.

Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] ont acquis le logement le 30 mai 2023.

Il ont fait délivrer un congé pour reprise par commissaire de justice le 27 septembre 2024, avec effets au 31 mai 2025, soit plus de deux ans après leur acquisition et six mois au moins avant l’expiration du bail.

Le motif du congé, soit la reprise par leur mère et grand-mère, du fait de son état de santé, apparaît réel et sérieux, justifié par les pièces médicales versées aux débats.
Les délais légaux, la forme et le motif du congé ont été respectés.

En conséquence, il conviendra de :
- dire que le congé délivré par Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] le 27 septembre 2024 à Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] est parfaitement valable et fondé
- constater que Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er juin 2025 ;
- à défaut de départ volontaire, ordonner l'expulsion de Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] et de tout occupant de leur chef
- condamner Madame [Q] [X] épouse [I] à payer à Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au dernier loyer pratiqué avec charges, due depuis le 1er juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Les enfants communs résident avec leur mère. Cette indemnité d’occupation a donc un caractère ménager. Monsieur [A] [I] en sera tenu solidairement.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] in solidum à leur payer une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [U] supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT QUE le congé délivré par Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] à Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I], le 27 septembre 2024 avec effets au 31 mai 2025, portant sur la maison sise [Adresse 4], est valable et bien-fondé ;

CONSTATE que Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er juin 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer la maison et ses dépendances, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] et tout occupant de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] à payer à Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu avec charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;

CONDAMNE Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] in solidum à payer à Madame [B] [P], Monsieur [L] [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [X] épouse [I] et Monsieur [A] [I] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonciation à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE

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