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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/04366


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/04366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/04366
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83708a195da062e002e6fc

Texte de la décision

15,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/04366 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4K

AFFAIRE :

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[Q]
[J] [I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : TOULON HABITAT MEDITERRANEE

Copie : Monsieur [S] [Q] - Madame [U] [J] [I] épouse [Q]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Q]
né le 08 Septembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [J] [I] épouse [Q]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Karine PASCAL

DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail oral, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7].

Des loyers étant demeurés impayés, le 16 avril 2025, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE fait signifier aux époux [Q] un commandement de payer une somme de 6.677,06 euros au titre de l’arriéré.

Par assignation du 8 et 16 juillet 2025, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a attrait Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON afin d’entendre :
Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droitCondamner les époux [Q] à lui payer les sommes suivantes : 7.210,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, jusqu’à la reprise effective des lieux Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026, renvoyée en raison d’une procédure de surendettement en cours, et plaidée le 23 février 2026.

Lors des débats, représentée par son conseil, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.055,19 euros, déduction faite de la dette déclarée dans la procédure de surendettement. Le bailleur souligne l’absence de tout paiement.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [Q] a été cité à personne.

Madame [U] [Q] née [J] [I] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses. Le courrier recommandé qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Les défendeurs n’ont pas comparu et personne pour eux.

Le diagnostic social et financier indique que les époux [Q] sont en cours de séparation. Les 5 enfants du couple résident avec leur père. Il exerce en intérim, avec des missions qui ont repris depuis octobre 2025 après une cessation d’activité en avril 2025. Son épouse serait à l’origine de la dette née suite à leur séparation en avril 2021. Il a constitué un dossier de surendettement.

Par décision du 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Var avait déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [S] [Q] recevable et l’avait orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 28 mars 2025, le juge du surendettement a notamment infirmé cette décision et déclaré Monsieur [S] [Q] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Il a constaté l’inertie de Monsieur [Q] qui n’a pas communiqué les pièces sollicitées, alors que l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE, bailleur et créancier, soulevait sa mauvaise foi en l’absence de tout règlement depuis septembre 2024.

Par décision du 24 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré le dossier de Monsieur [S] [Q] recevable et a ordonné un réaménagement de ses dettes. Dans ce cadre, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE a déclaré un impayé locatif de 5.785,68 euros au 24 septembre 2025.

Par décision du 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a fixé la dette locative à un montant de 5.785,68 euros, octroyé un délai de grâce de 24 mois, puis échelonné son paiement sur 60 mois avec des mensualités de 62,72 euros et un effacement partiel de 2.022,48 euros.

Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du VAR le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE justifie avoir saisi la CCAPEX du Var le 16 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de résiliation du bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses effets

Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

A l’appui de ses demandes, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE verse aux débats :
un commandement délivré aux époux [Q] par commissaire de justice le 16 avril 2025, délivré à domicile situé [Adresse 8], d’avoir à payer la somme de 6.677,06 euros au titre de l’arriéré locatif débutant en mai 2024 et arrêté à mars 2025, mentionnant des loyers mensuels nus de 424,58 euros, un RLS de 36,34 euros, des APL de 157,57 euros et des charges mensuelles de 235,69 eurosplusieurs décomptes des locataires, dont le dernier arrêté au 19 février 2026, laissant voir que les époux [Q] restent à devoir une somme globale de 10.840,82 euros au titre de la dette locative les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Var des 24 septembre 2023, 24 septembre 2025 et 17 décembre 2025 qui accorde à Monsieur [Q] un délai de grâce, un échelonnement de sa dette sur 60 mois avec des mensualités de 62,72 euros et un effacement partiel de l’arriéré à hauteur de 2.022,48 euros en fin de planle jugement du 28 mars 2025 du juge du surendettement, rendu à l’issue d’une audience à laquelle Monsieur [Q] a comparu en personne
Dans le cadre du diagnostic social et financier, Monsieur [Q] a reconnu le principe de la dette locative, la qualité de bailleur de l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE, et être toujours uni à Madame [U] [J] [I], leur divorce étant en cours d’instruction.

Enfin, Monsieur [Q] a été cité à personne au bâtiment [Adresse 9], locaux qu’il n’a pas contesté occuper avec ses enfants.

La preuve de l’obligation dont le bailleur réclame l’exécution est rapportée.

Monsieur [Q] et Madame [J] [I] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la dette, ni la preuve de leur libération.

Leur défaillance dans le règlement des loyers et charges depuis septembre 2024 caractérise la gravité du manquement aux obligations découlant du bail, de nature à entraîner la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, et par voie de conséquence leur expulsion.

Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Aux termes de l'article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Ainsi, en cette matière, les époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et servant de logement familial, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu'à ce qu'en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies et sans qu'un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal.

En l’espèce, les loyers et charges afférents au bail litigieux constituent le logement de la famille, et des dettes ménagères au sens de l'article 220 du code civil comme s'entendant d'une dette contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui sont restés auprès de leur père. Madame [Q] reste dès lors tenue de leur paiement nonobstant son depart des lieux depuis 2021

Il convient, par ailleurs, d'ordonner la libération par Monsieur [Q] des locaux qu’il occupe sans droit ni titre à compter du jugement et suivant les modalités prévues au dispositif. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du locataire par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Madame et Monsieur [Q] seront condamnés au paiement de cette dette ménagère.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte du décompte arrêté au 19 février 2026, qu’une somme de 5.055,19 euros reste due au titre des loyers et charges impayés, déduction faite de la dette déclarée dans la procédure de surendettement.

Monsieur et Madame [Q] seront donc condamnés au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; PRONONCE ce jour la résiliation du bail verbal conclu entre l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE d’une part, Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] d’autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 8], aux torts exclusifs des locataire, à raison de leur défaillance répétée dans le règlement des loyers et charges ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [Q] de libérer les lieux loués, appartement et accessoires, situés [Adresse 8] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] à payer à l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.055,19 euros, déduction faite de la dette déclarée dans la procédure de surendettement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayés au 19 février 2026 ; FIXE le montant mensuel de l'indemnité d'occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] à payer à l’EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter de ce jour et jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [S] [Q] et Madame [U] [Q] née [J] [I] in solidum aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier, Le juge

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