TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/07094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07094 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVSS
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U]
JUGEMENT contradictoire du 10 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me DREVET
Copie : Madame [S] [U]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
greffier du prononcé : Mme ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [S] [U] un prêt personnel d’un montant de 13.490 euros, remboursable en 63 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,82 % suivant offre signée le 02 juin 2022.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 11 Juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal par acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, sa condamnation à lui payer la somme de 8.939,14 euros au titre du solde de l’emprunt, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 11 juin 2025, date de mise en demeure, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, justifiant la déchéance du terme des contrats régulièrement prononcée, subsidiairement la résiliation judiciaire pour faute. Son action est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, enregistré au 20 décembre 2024. Le contrat est valide et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue compte tenu de ses diligences.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 23 février 2026.
Lors des débats, représentée par son avocat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 6.489,14 euros au 17 février 2026.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [U] a comparu en personne pour demander des délais de paiement. Elle a déclaré bénéficier d’un plan d’apurement accordé par la banque. Elle a repris le règlement des échéances dès novembre 2025 et paye un supplément pour apurer l’arriéré. Elle perçoit entre 1.200 et 1.700 euros par mois, est hébergée.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Il résulte des éléments comptables que le premier incident non régularisé pour le prêt en cause peut être relevé au 20 novembre 2024.
L’assignation a été délivrée le 9 juillet 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit les contrats de prêt et leurs annexes, les tableaux d’amortissement, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause stipulant “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025 une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 juin 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [U] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle avait cessé d’honorer les échéances entre novembre 2024 et novembre 2025.
Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [U] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (13.490 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (9.068,28 euros).
Madame [U] est par conséquent condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.421,72 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de la situation de Madame [U], de ses efforts de règlement et du plan d’apurement accordé par la banque, de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [S] [U] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt personnel souscrit le 02 juin 2022 par Madame [S] [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 02 juin 2022 par Madame [S] [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.421,72 euros au titre du prêt personnel du 02 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comptes arrêtés au 17 février 2026; ACCORDE à Madame [S] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 184 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
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