TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05503 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ3O
AFFAIRE :
[Y]
C/
[I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me Laurène ROUX
Copie :Madame [S] [I]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] [Y]
né le 13 Février 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I]
née le 28 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 08 mai 2024, Monsieur [X] [Y] a consenti à Madame [S] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [X] [Y] à Madame [S] [I], pour la somme au principal de 3 650,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail en date du 08 mai 2024 liant les parties pour défaut de paiement des loyers et mise en location du bien sans autorisation du bailleur ;Ordonner l’expulsion de Madame [S] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 5 458,38 euros au titre des loyers et indemnités dus à la date de l’assignation (somme arrêtée au 25 août 2025 et à parfaire au jour de l’audience) ; Condamner Madame [S] [I] à payer la somme de 650,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 18 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’au départ effectif de la locataire ;Autoriser Monsieur [X] [Y] à conserver le montant du dépôt de garantie versé partiellement à titre d’indemnité :Condamner Madame [S] [I] à cesser toute location du bien et retirer toute annonce portant sur le bien qui lui a été donné à bail par Monsieur [X] [Y] le 08 mai 2024, sous astreinte de 200 euros par jour, et ce à compter de la décision à intervenir ;Condamner Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Condamner Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 08 septembre 2025.
Monsieur [X] [Y] soutient, au visa des articles 7 et 8 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que de l’article 1728 du code civil, que le commandement de payé délivré à la locataire le 18 juin 2025 est demeuré infructueux de sorte que le contrat de bail liant les parties doit être résilié. Il ajoute que la locataire a donné à bail l’appartement dont elle est locataire et ce au mépris de ses engagements contractuels, ce qui est constitutif d’un manquement et qui justifie également la résiliation du bail. Il soutient également avoir subi un préjudice financier du fait du détournement fautif de fruits civils produits par la sous-location à son insu, distincts des loyers courants.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [X] [Y] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces,
auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Il actualise la dette locative à la somme de 9 530,69 euros.
Madame [S] [I], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 8 de la loi précitée, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que Madame [S] [I] s’est engagée auprès de Monsieur [X] [Y] à payer le loyer et les charges afférentes, lors de la souscription du contrat de bail la liant à ce dernier en date du 08 mai 2024.
Pourtant, il résulte de l’extrait de compte locatif actualisé au mois de février 2026, que le solde locatif de Madame [S] [I] est débiteur depuis le mois de février 2025, ce qui démontre que cette dernière ne règle plus le loyer ni les charges afférentes pour le logement pris à bail.
De surcroît, malgré le commandement de payer, qui lui a été signifié le 18 juin 2025, Madame [S] [I] n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.
En second lieu, il résulte de la pièce n°4 datée du 20 août 2025 produite par le défendeur, que la locataire a mis en sous-location l’appartement pris à bail sur une plateforme dédiée de location de courte durée, vraisemblablement depuis le mois de juillet 2025 selon les termes de l’annonce, et ce à un prix de 151 euros les nuitées.
Or, Madame [S] [I], non comparante à l’audience, ne démontre absolument pas avoir obtenu l’accord écrit du bailleur pour procéder à la sous-location de l’appartement pris à bail, cette autorisation étant pourtant prévu par la clause VI du contrat de bail liant les parties.
En agissant de la sorte, la locataire a donc manqué à ses obligations contractuelles de façon manifeste, sans que ne soit rapportée la preuve par celle-ci d’une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité. Ces manquements graves de la locataire à ses obligations empêchent la poursuite du contrat entre les parties.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu entre Madame [S] [I] et Monsieur [X] [Y], aux torts exclusifs de la locataire.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Madame [S] [I], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Monsieur [X] [Y], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte actualisé au mois de février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 9 500,00 euros, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [X] [Y] sollicite par ailleurs d’être autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie partiellement versé, à titre d’indemnité.
En application des dispositions légales et de la clause V du contrat de bail, le dépôt de garantie a vocation à assurer l’exécution par le locataire de ses obligations locatives. Or, en l’espèce, il a été démontré que Madame [S] [I] avait manqué à ses obligations, notamment en accumulant une dette de loyers. Ce faisant, Monsieur [X] [Y] doit être autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie en remboursement de sa dette locative, laquelle sera réduite de la somme de 650,00 euros, correspondant à ce dépôt de garantie.
En conséquence, Madame [S] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 8 850,00 euros au bailleur, échéance du mois de février 2026 incluse.
En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 650,00 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur la demande en condamnation de retrait de l’annonce portant sur le bien
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] sollicite la condamnation de Madame [S] [I] à cesser toute location du bien et à retirer toute annonce portant sur le bien qui lui a été donné à bail, ce sous astreinte de 200 euros par jour.
En application de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 susvisé, la sous-location d’un logement soumis à bail par le locataire, sans accord écrit du bailleur, est interdite. Cette sous-location ayant été démontrée dans le cas d’espèce, elle doit cesser de façon immédiate.
Or, la seule façon de mettre un terme à cette sous-location consiste dans le fait de retirer l’annonce mise en ligne par Madame [S] [I].
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [I] à cesser toute location du logement situé [Adresse 4] et à retirer toute annonce portant sur ce bien qui lui a été donné à bail par Monsieur [X] [Y] par contrat en date du 08 mai 2024.
Sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20,00 euros par jour.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] sollicite la condamnation de Madame [S] [I] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du détournement fautif de fruits civils produits par la sous-location à son insu, distincts des loyers courants.
Cependant, Monsieur [X] [Y] ne verse aucun élément probant permettant de certifier que la locataire a réussi à mettre le logement en sous-location et par voie de conséquence qu’elle a retiré un bénéfice financier. De surcroît, le seul commentaire produit sur la page de l’annonce permet de comprendre que la location n’a pas abouti avec le dénommé « [T] [P] ».
Par conséquent, Monsieur [X] [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [S] [I].
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [I], partie succombant à l’instance, supportera les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [S] [I] sera également condamnée, en équité à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 08 mai 2024 conclu entre d’une part Monsieur [X] [Y] et d’autre part Madame [S] [I] concernant le logement situé [Adresse 4], aux torts exclusifs de la locataire ;
ORDONNE à Madame [S] [I] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 8 850,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 650,00 euros à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à cesser toute location du logement situé [Adresse 4] et à retirer toute annonce portant sur ce bien, ce sous astreinte de 20,00 euros par jour ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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