TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05509 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ3V
AFFAIRE :
Société MILA SERVICES
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me GHEZ
Copie : Monsieur [J] [Y]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MILA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisien (ne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [P] épouse [K], représentés par leur mandataire l’agence Stéphane Plaza Immobilier Hyères, ont consenti à Monsieur [J] [Y] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,00 euros, outre 100,00 euros de charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 570,00 euros.
Le 12 mai 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA, par le biais de leur souscripteur LUXIMMO VAL REALTY.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] ont fait délivrer un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement à Monsieur [J] [Y] pour la somme totale de 2 161,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société MILA a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] une sommation de payer pour la somme de 3 337,09 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, la société MILA a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 337,09 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ; 2 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la société MILA était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits du bailleur, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 3 337,09 euros qu’elle lui a indemnisée au titre de la dette locative et des dégradations locatives.
Monsieur [J] [Y], cité à domicile en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA verse aux débats le contrat de bail conclu le 10 décembre 2021 entre d’une part Monsieur [T] [K] et Madame [C] [P] épouse [K], représenté par leur mandataire l’agence Stéphane Plaza Immobilier Hyères, et d’autre part Monsieur [J] [Y], sur un logement sis [Adresse 3].
Elle produit également le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-210002247-00304 daté du 12 mai 2025 souscrit par Monsieur [T] [K] et Madame [C] [P] épouse [K] au contrat d’Assurance Loyers Impayé, souscrit en amont par son mandataire auprès de la société MILA.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA justifie de sa subrogation dans les droits des bailleurs d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, que le logement n’avait pas été rendu dans un état de propreté convenable et que des dommages ont été constatés au niveau de certains équipements, tels que le mécanisme de la chasse d’eau et la cuvette cassés, ou encore la manivelle d’un store cassée.
Ces dégradations ont nécessité que divers travaux et un ménage complet soient réalisés dans l’appartement. Ainsi, selon le devis en date du 23 janvier 2025 produit par la SARL MENTOR FERMETURES, les travaux ont été évalués à la somme de 152,52 euros, tandis que le ménage l’a été à hauteur de 360,00 euros selon le devis produit par la SARL WES NET en date du 21 janvier 2025.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [J] [Y], non comparant à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables et qu’il est redevable de la somme de 512,52 euros au titre des dégradations locatives.
Il résulte par ailleurs de l’extrait de situation comptable en date du 24 janvier 2025, que la dette locative totale du locataire, à son départ du logement constaté au 10 décembre 2024, a été portée à la somme de 2 832,57 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
En outre, il résulte de la quittance subrogative finale versée en pièce 7, que la société MILA justifie avoir versé aux bailleurs la somme totale de 3 337,09 euros.
Or, malgré la sommation de payer que la société MILA a adressée à Monsieur [J] [Y] et par acte de justice en date du 26 mars 2025, ce dernier ne s’est pas acquitté de la somme de 3 337,09 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à payer à la société MILA la somme de 3 337,09 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société MILA sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la société MILA ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que les défendeurs auraient fait preuve d’une mauvaise foi excessive.
Par conséquent, la société MILA sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [J] [Y].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Monsieur [J] [Y] sera également condamné à payer à la société MILA une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société MILA recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société MILA la somme 3 337,09 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale ;
DEBOUTE la société MILA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société MILA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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