TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05564 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRB5
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me GOIRAND
Copie : Monsieur [M] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le 31 Août 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2001, la société LOGIREM SA [Adresse 5] a consenti à Monsieur et Madame [M] [F] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] - [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2 511,71 francs, outre une provision sur charges de 276,64 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie de 2 461,71 francs.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par la SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM SA HLM Monsieur [M] [F], pour la somme en principal de 21 737,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2025, la SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM SA HLM a fait délivrer à Monsieur [M] [F] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 02 juin 2025, un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice dans le logement pris à bail par Monsieur [M] [F], en sa présence.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la SA ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM SA [Adresse 5] a assigné Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
31 827,31 euros au titre du solde locatif ;1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation s’il y a lieu et de l’assignation.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, elle soutient que la dette locative de Monsieur [M] [F] s’élève à la somme au principal de 31 827,31 euros, et que sa résistance injustifiée lui occasionne également un préjudice certain dont il est dû réparation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la SA ERILIA était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise la dette locative à la somme de 32 011,34 euros.
Elle a été autorisée à produire l’accusé de réception du PV 659 en cours de délibéré.
Monsieur [M] [F], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 20 mars 2026, le Conseil de la demanderesse a produit l’accusé réception du PV 659 délivré à Monsieur [M] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SA ERILIA sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme totale de 32 011,34 euros. Selon le relevé de compte actualisé à la date du 20 février 2026, il apparaît effectivement que cette somme a été portée au débit du défendeur, et qu’elle est arrêtée au 19 février 2026, échéance de juin 2025 incluse. Il résulte du procès-verbal de constat été réalisé par un commissaire de justice en date du 02 juin 2025, que le locataire a quitté les lieux à cette date.
A cette somme totale doivent être déduits les frais de justice appelés le 18 juin 2025 pour la somme de 241,37 euros, ceux de 142,99 euros appelés le 23 juillet 2025, ceux de 144,21 euros appelés le 03 décembre 2025 et ceux de 356,12 euros appelés le 19 février 2026, étant rappelés que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.
En outre, l’application des surloyers par la bailleresse est justifiée par le fait que le locataire n’ait pas répondu aux enquêtes de ressources pour les années 2024 et 2025.
En définitive, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] à payer à la SA ERILIA la somme totale de 31 126,65 euros, correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 3] - [Adresse 6].
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ERILIA sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Or, La SA ERILIA ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Monsieur [M] [F].
Par conséquent, la SA ERILIA sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Monsieur [M] [F] sera également condamné à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA ERILIA la somme de 31 126,65 euros au titre du solde du compte locatif de l’appartement situé [Adresse 3] - [Adresse 6] ;
DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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