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TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05588


Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/05588
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8370da195da062e002e9ee

Texte de la décision

6,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05588 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRDR

AFFAIRE :

S.A. [J] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE [J] CONSUMER BANQUE S.A.

C/

[H]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Copie : Me DUCOS-ADER + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. [J] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE [J] CONSUMER BANQUE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DUCOS-ADER, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me OTT-RAYNAUD, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 07 décembre 2023, la Société [J] CONSUMER BANQUE SA a consenti à Monsieur [U] [H] un crédit personnel affecté d’un montant en capital de 21159,76 euros, remboursable au taux débiteur de 6,50% (soit un TAEG de 6,70%) en 72 mensualités de 355,71 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la Société [J] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [J] CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la société [J] CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action ; Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la Société [J] CONSUMER FINANCE SA la somme de 23 358,57 euros selon décompte en date du 18 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la Société [J] CONSUMER FINANCE SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 02 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, la Société [J] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [J] CONSUMER BANQUE SA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [U] [H], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier en date du 10 mars 2026, le Conseil de la demanderesse a produit un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 04 mars 2026.

Par courrier reçu le 24 avril 2026, Monsieur [U] [H] sollicite la réouverture des débats.

MOTIVATION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l'espèce, le défendeur sollicite la réouverture des débats. Dans un courrier reçu le 24 avril 2026 par la juridiction de céans, Monsieur [U] [H] expose avoir oublié la date de l’audience, en raison de l’opération chirurgicale à réaliser sur leur enfant le 13 mars 2026, dont il produit un justificatif. Il souhaite comparaître lors d’une prochaine audience pour faire valoir ses observations et solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Monsieur [U] [H] puisse utilement s’exprimer et produire tous les justificatifs utiles à l’étude de sa demande d’échelonnement, tout en permettant le respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 29 juin 2026 à 11 heures 30 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 3]) ;

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;

INVITE Monsieur [U] [H] à produire tous justificatifs utiles au soutien de sa demande d’échelonnement de sa dette ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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