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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00700


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837101195da062e002eb54

Texte de la décision

6,044 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FE
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00700

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF de Bretagne a fait signifier le 4 novembre 2025 à [L] [W] une contrainte décernée le 3 novembre 2025 le sommant de verser la somme de 859 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée postée le 10 novembre 2025, [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer recevable l'opposition formée par [L] [W] mais non fondée,
- valider la contrainte du 3 novembre 2025, et signifiée par voie d'huissier de justice le 4 novembre 2025 à [L] [W],
- condamner [L] [W] au paiement de la somme citée à la contrainte du 3 novembre 2025 ainsi que la somme de 45,10 € au titre des frais de signification de la contrainte éditée le 3 novembre 2025,
- rejeter toutes les demandes formées par [L] [W].

En défense, [L] [W] comparait en personne et indique qu'il est marin, qu'il a eu un grave accident et qu'il cotise en tant que marin.
Il soutient qu'il a appelé l'URSSAF à plusieurs reprises mais qu'il n'a jamais obtenu de réponse. Il indique qu’ill ne paye pas d'impôts, qu'il ne comprend pas la somme de 76 000 € mentionnés par l'URSSAF.

La Présidente du pôle social a demandé à l'URSSAF l’origine des 76 000 € dont elle se prévaut dans ses écritures. L'URSSAF fait référence à une somme mentionnée par l’administration fiscale. [L] [W] indique avoir fourni sa déclaration d'impôts au pôle social. L'URSSAF lui répond que la somme de 76 000 € est un montant plafond.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 10 novembre 2025, [L] [W] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 4 novembre 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'URSSAF soutient que [L] [W] est affilié auprès d'elle en tant que bénéficiaire de la protection universelle maladie, ce que conteste [L] [W] qui explique qu'il cotise en tant que marin.

En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] ne justifie pas de ses calculs pour réclamer la somme de 859 € à [L] [W].

Il convient par conséquent d'annuler la contrainte émise à l'encontre de [L] [W] le 3 novembre 2025 faute pour la caisse de justifier du montant réclamé à ce dernier.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par [L] [W] à la contrainte qu'il conteste;

ANNULE la contrainte décernée à [L] [W] le 3 novembre 2025;

CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] aux dépens;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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