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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00329


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837107195da062e002eb95

Texte de la décision

5,440 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPV
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00329

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 21 mai 2025, [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester une décision de l'URSSAF de Bretagne du 22 avril 2025 lui ayant accordé une remise de partielle de ses majorations de retard et ayant maintenu un indu de 79 €.

L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, [P] [V] n'a pas comparu.

En défense, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- valider la décision de remise de majoration de retard du 22 avril 2025 pour son montant de 79 € de majoration de retard complémentaire au titre de la période 2021,
- condamner M. [V] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 79 € au titre des majorations de retard complémentaires pour l'année 2021,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

En l'espèce, le pôle social constate que [P] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.

Il convient par conséquent de rejeter le recours de [P] [V].

En outre, l'URSSAF de Bretagne justifiant suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience, il convient de faire droit à ses demandes reconventionnelles et de condamner [P] [V] à lui verser la somme de 79 € au titre des majorations de retard complémentaires pour l'année 2021.

S'agissant de la confirmation de la décision de remise des majorations de retard du 22 avril 2025, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.

Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[P] [V] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes de monsieur [P] [V];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [P] [V] à rembourser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 79 €;

REJETTE toutes les autres demandes;

CONDAMNE [P] [V] aux dépens;

DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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