Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00596


Vérifier : TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00596
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83711b195da062e002ec59

Texte de la décision

7,014 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EABV
N° RG 25/00627 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MA
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Didier ROLLAND, directeur financier

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00697

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 15 septembre 2025, la SAS [1] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition:
- à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Des Pays de la [Localité 1] le 8 août 2025, signifiée le 29 août 2025, pour le recouvrement de la somme de 6 378,88 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre des mois de février, avril et mai 2025,
- à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2025, signifiée le 17 septembre 2025, pour le recouvrement de la somme de 2 283,96 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre du mois de juin 2025 (RG 25/00627).

Par lettre recommandée postée le 25 septembre 2025, la SAS [1] a saisi la juridiction sociale afin de faire une nouvelle fois opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2025 (RG 25/00596).

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, les affaires ont a été appelées à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] est régulièrement représentée et indique que la société reste lui devoir le remboursement des frais de signification des deux contraintes. Elle explique avoir été obligée de rouvrir le compte de la SAS [1] car cette dernière a effectué par erreur des déclarations préalables à l'emploi (DPAE) entre décembre 2024 et août 2025.

En défense, la SAS [1] est régulièrement représentée par son directeur financier. Il explique que tous les salariés ont été transférés au nouvel acquéreur lors de la vente de la société et que le compte de la société a été radié des URSSAF.
Enfin, il soutient que le fondement étant nul, il n'est pas d'accord pour payer les frais de signification des contraintes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la SAS [1], qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION AUX CONTRAINTES

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification."

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée adressée le 15 septembre 2025, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été adressé par lettre recommandée que le 7 mai 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

AU FOND

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'audience, l'URSSAF BRETAGNE a confirmé l'annulation de la mise en recouvrement et indiqué qu'il ne restait plus que les frais de signification à régler.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

En l'espèce, le pôle social constate que la réouverture du compte URSSAF de la société la SAS [1] est la conséquence automatique de déclarations préalables à l'emploi faites par erreur au nom de cette dernière et que cette erreur a été signalée à l'URSSAF après l'émission des contraintes litigieuses.

La société la SAS [1] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La SAS [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/00627 et RG 25/00596.

DECLARE recevable l'opposition de la SAS [1] aux contraintes qu'elle conteste.

PREND acte que l'URSSAF BRETAGNE a confirmé l'annulation de la mise en recouvrement.

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification des contraintes.

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.