TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00536
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00536 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3SY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF [R]
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
Micro crèche [Etablissement 1] était une fois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
S.E.L.A.S. [G] - [V]
es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00536
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 septembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'U.R.S.S.A.F. [R] le 20 août 2025, signifiée le 22 août 2025, pour le recouvrement de la somme de 4767 € au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour les mois de juin, août et octobre 2024 et mars, avril et mai 2025.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1] et désigné la SELAS [L] mandataire judiciaire.
L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 28 novembre 2025.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 27 avril 2026 pour y être jugée.
A cette date, l'U.R.S.S.A.F. [R], régulièrement représentée, demande au pôle social de :
- fixer la créance de l'URSSAF de Bretagne à la somme de 4 542 €,
- débouter la SELAS [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes,
- fixer les dépens au passif de la procédure collective.
En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience. La SELAS [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] était également absente et non représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 3 septembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 22 août 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, le pôle social constate que la société [1] et la SELAS [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l'URSSAF de Bretagne justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience.
Enfin et conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites ont été annulés.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise par l'URSSAF de Bretagne le 20 août 2025 et de fixer la créance de la caisse au passif de la procédure collective à la somme de 4 542 €.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la SARL [1] et la SELAS [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], à l'audience.
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF de [R] le 20 août 2025.
DONNE acte à l'URSSAF de Bretagne de ce qu'elle a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, conformément à l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale.
FIXE la créance de l'URSSAF de [R] au passif de la procédure collective de la SARL [1] à la somme de 4 542 €.
FIXE les dépens au passif de la procédure collective.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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