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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00332


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83713f195da062e002eda9

Texte de la décision

5,553 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZQA
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00332

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 27 mai 2025, la société [2] a saisi la juridiction sociale afin de contester deux décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant confirmé le bien-fondé de deux indus lui ayant été notifiés pour défaut de présentation des pièces justificatives à la facturation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, la société [2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [2],
- dire bien fondé l'indu notifié à la société le 19 décembre 2024 pour un montant de 3396,26€, en l'absence des pièces justificatives à la facturation des lots n°307, 304 et 317,
- dire bien fondé l'indu notifié à la société le 19 décembre 2024 pour un montant de 592,56€, en l'absence des pièces justificatives à la facturation des lots n°016 et 017,
- condamner la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3396,26 €, solde restant dû sur la totalité des indus qui était de 3988,78 €,
- condamner la société [2] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, le pôle social constate que la société [2], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.

En l'espèce, le pôle social n'est ainsi saisi d'aucun moyen par la société [2] et rejette son recours.

A titre reconventionnel il sera fait droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, cette dernière justifiant suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la société [2] à l'audience.

DIT son recours non soutenu.

A titre reconventionnel,

CONFIRME le bien-fondé des indus notifiés à la société [2] le 19 décembre 2024.

CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 396,26 €.

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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