TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00636
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00636 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4M3
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00636
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 octobre 2025, [T] [W] [N], ayant cause de [X] [N], son père décédé, a saisi le pôle social le tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM le 16 septembre 2025 ayant rejeté sa contestation relative à un indu notifié le 23 janvier 2025, suite à la délivrance à tort de médicaments pour une période supérieure à six mois.
A cette audience, [T] [W] [N] comparaît en personne. Elle indique les médicaments délivrés étaient pour soigner son père décédé et qu'il a payé les médicaments en question. Elle explique que la pharmacie de [Localité 3] a fourni la quasi intégralité du traitement et que les autres pharmacies ont dû délivrer des médicaments autres et pour un coût moindre.
Dans ses observations écrites, elle demandait au tribunal de constater l'absence de fraude ou de mauvaise foi de [X] [N], de constater qu'une demande préalable avait été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement et à titre subsidiaire, de réduire le montant réclamé en considération de la bonne foi de l'assuré. Elle demandait d'ordonner, le cas échéant, la production par la caisse de l'intégralité du dossier administratif et des pièces communiquées à la commission de recours amiable.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Elle expose que les pharmacies ne peuvent pas délivrer plus de trois mois de traitement mais qu'il y a une dérogation depuis le mois de juin 2024. Elle précise qu'il n'y a pas eu de demande préalable de délivrance pour une durée de plus de trois mois. La pharmacie a procédé au tiers-payant, raison pour laquelle l'indu a été notifié. Au vu des relevés, il semblerait que c'est bien M. [N] qui a payé les médicaments. La CPAM ajoute que cinq pharmacies ont délivré les prescriptions pour une période supérieure à trois mois.
La CPAM propose à Mme [N] de solliciter une remise de dette auprès de la caisse.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des prétentions de [T] [W] [N] et de la condamner, en sa qualité d'héritière de [X] [N], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 2 022,24 € au titre de l'indu notifié le 23 janvier 2025.
Enfin, elle demandait au pôle social de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique :
" Art. R. 5123-2.-L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines". "
L'article R. 5132-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ".
A la lecture de ces textes, il résulte que lorsque le traitement doit s'effectuer sur une durée supérieure à un mois (dans la limite de 12 mois), le médecin peut prescrire, par période d'un mois (renouvelable), soit par période de trois mois si le conditionnement existe (éventuellement renouvelable), soit en indiquant la durée totale du traitement.
S'agissant du pharmacien il ne peut quant à lui délivrer que trois mois de traitement.
Toutefois, il existe une dérogation concernant les séjours à l'étranger liée aux difficultés potentielles à se procurer des médicaments nécessaires à la continuité du traitement. En effet, la prise en charge d'une quantité de médicaments délivrée en une seule fois pour un traitement d'une durée supérieure à un mois, et pour un séjour à l'étranger supérieur à cette même durée, est possible sous réserve de l'accord du service médical.
En espèce, [X] [N] a sollicité, et obtenu, le remboursement de médicaments délivrés entre le 19 mars et le 24 avril 2024, l'ordonnance mentionnant " traitement pour un an à délivrer en une fois à raison d'un séjour à l'étranger ".
Par courrier du 23 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a avisé M.[N] qu'il était redevable de la somme de 2022,24 € suite au règlement à tort de certaines prestations au motif qu'il n'avait pas sollicité l'accord préalable du service médical.
[X] [N] est décédé.
Par courrier recommandé daté du 1er mars 2025, [K] [N], fille de [X] [N], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a, lors de sa séance du 16 septembre 2025, confirmé le bien-fondé de l'indu notifié le 23 janvier 2025.
[K] [N] a saisi le pôle social afin de contester cette décision par lettre recommandée postée le 16 octobre 2025.
L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue.
En l'espèce, [K] [N] indique que son père avait bien adressé à la caisse primaire une demande de dérogation pour la délivrance de médicaments pour un séjour à l'étranger.
Pour autant, le tribunal constate que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l'envoi dudit document à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par [K] [N], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.
La demande de [K] [N] est en conséquence rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [K] [N].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [K] [N], en sa qualité d'héritière de [X] [N], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 2 022,24 € au titre de l'indu notifié le 23 janvier 2025.
INVITE [K] [N] à solliciter une remise de dette auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan comme cette dernière le lui a proposé à l'audience.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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