TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00728
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00728 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5IA
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00728
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 décembre 2025, [A] [M] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 13 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 945,95 € correspondant à un indu de prestations familiales.
La contrainte ainsi émise lui a été notifiée à [A] [M] le 24 novembre 2025.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026
A cette date, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
- constater que l'opposition à contrainte formée par Mme [M] est infondée et la rejeter,
- valider la contrainte délivrée le 13 novembre 2025, notifiée le 24 novembre 2025,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 945,95 €,
- condamner Mme [M] au paiement des dépens,
- rejeter pour le surplus les autres demandes de Mme [M].
En défense, [A] [M] comparait en personne et explique que sa fille est partie pour ses études et qu'il lui a fallu lui trouver un logement en Ille-et-Vilaine mais qu'elle dépendait de la MSA et que pour sa demande d'APL a été rejetée car elle dépendait de la CAF.
Mme [M] soutient que sa fille n'a jamais rien perçu et qu'il y a un problème de compétence entre la MSA 35 et 56.
À l'issue des débats, Madame la Présidente du pôle social a autorisé les parties à produire une note en délibéré jusqu'au 15 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 décembre 2025, [A] [M] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'INDU, OBJET DE LA CONTRAINTE
L'article 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L'article 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "
Pour rappel, la CAF du Morbihan avait indiqué souhaiter interroger les différents organismes concernés, notamment la MSA Armorique et la MSA [Localité 3]-Atlantique.
Lors de l'audience, Madame [M] avait indiqué que sa fille, [I], n'avait jamais perçu de prestations de la part de ces organismes.
Un doute pouvait subsister en raison de l'absence d'ouverture de droits à titre personnel au bénéfice de [I] car celle-ci aurait pu demeurer à la charge de sa mère au sens des prestations familiales.
Il résulte de la note en délibéré produite par la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, régulièrement communiquée à Madame [M], que les vérifications effectuées auprès de la MSA Armorique et de la MSA [Localité 3]-Atlantique ont établi que [I] n'avait effectivement perçu aucune prestation de la part de ces organismes.
En revanche, ces deux organismes ont confirmé qu'elle avait déposé une demande d'affiliation auprès de chacun d'eux.
Or, le dépôt d'une demande de prestations à titre personnel a pour effet de retirer automatiquement l'enfant de la charge de son parent pour le service des prestations familiales.
En effet, aux termes de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, un enfant bénéficiant à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales ne peut être considéré comme étant à la charge d'un allocataire pour le service des prestations.
La Cour de cassation a précisé que cette règle s'applique dès lors que l'enfant sollicite le bénéfice de prestations à titre personnel (Cass. 2ème civ., 28 mai 2014, n° 13-17.323).
Ainsi, le fait que [I] ait déposé des demandes d'affiliation auprès de ces deux organismes justifiait qu'elle soit retirée de la charge de sa mère, quand bien même ces demandes n'ont finalement donné lieu au versement d'aucune prestation.
En outre, l'absence de versement s'explique par le fait que [I] n'a pas transmis les pièces justificatives sollicitées par les organismes, malgré plusieurs relances.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF du Morbihan a considéré que [I] n'était plus à la charge de sa mère au sens de la législation applicable aux prestations familiales.
Cette situation a conduit à la constitution de l'indu, dont les modalités sont exposées dans les conclusions de la CAF.
Par conséquent, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, valide la contrainte émise à l'encontre de [A] [M] le 13 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 945,95 €.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[A] [M] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par [A] [M] à la contrainte qu'elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [A] [M] le 13 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 945,95 €.
CONDAMNE [A] [M] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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